PRECIPUT : UNE NOUVELLE DECISION ECARTE LE DROIT DE PARTAGE

L’exercice d’une clause de préciput rend-il exigible le droit de partage ? Une nouvelle décision de juges du fond écarte la qualification de droit de partage.

La décision

Des époux sont mariés sous le régime de la communauté, avec clause de préciput au profit du conjoint survivant.

Monsieur décède, laissant pour lui succéder son épouse et deux enfants communs. La veuve exerce son préciput sur divers biens.

L’administration fiscale notifie un redressement :

– exigeant le droit de partage au titre de l’exercice du préciput ;

– augmentant l’actif taxable de succession, estimant qu’une partie du passif de communauté devait être supportée par le conjoint survivant, proportionnellement à l’exercice du préciput.

Les redevables, après demande de dégrèvement restée sans réponse, assignent l’administration.

Dans un jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de GRENOBLE prononce le dégrèvement des impositions et intérêts de retard, retenant que :

– l’exécution du préciput ne pouvant être qualifié d’opération de partage, les droits de partage et intérêts de retard afférents réclamés par l’administration fiscale ne sont pas justifiés ;

– la valeur des biens reçus dans le cadre du préciput n’intervient pas dans la répartition du passif.

Décryptage

Lé préciput est défini à l’article 1515 du code civil : « Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens. ».

En l’espèce, l’administration fiscale soulevait deux points :

– l’exigibilité du droit de partage sur l’exercice du préciput,

– l’affectation d’une partie du passif commun au préciput.

Considérer qu’une partie du passif de communauté doit être affecté aux biens ayant fait l’objet d’un préciput permet de diminuer le passif de communauté et donc le passif de succession et ainsi augmenter les droits de mutation à titre gratuit.

Ce passif rattaché au préciput vient certes diminuer l’actif qui serait taxable au droit de partage. Mais en l’espèce, le taux de taxation aux droits de mutation à titre gratuit était plus élevé que le taux du droit de partage.

L’analyse de l’administration fiscale n’a pas été suivie par le tribunal :

« Au vu de ces éléments, il sera considéré que l’exécution d’un préciput ne constitue pas une opération de partage. »

Concernant le passif, le tribunal souligne : « le bénéficiaire du préciput ne doit pas supporter à ce titre le passif commun. »

Le tribunal judiciaire de GRENOBLE, comme les tribunaux de NIORT et LILLE, exclut l’exigibilité du droit de partage en cas d’exercice du préciput.

Notons toutefois une décision du tribunal judiciaire de RENNES qui retient une position contraire.

Pour plus de précisions sur l’argumentaire développé dans ces décisions nous avons mis à jour notre outil pratique « Préciput : faut-il accepter de payer le droit de partage ? », à retrouver dans notre boutique :

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