QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE UN DON MANUEL ET UN PRESENT D’USAGE ?

Le juge du fond impose à un héritier de se soumettre au rapport successoral au titre de divers dons manuels, ce que ce dernier refuse en invoquant la qualification de présents d’usage. La Cour de cassation intervient.

La décision

Une personne décède en octobre 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants P et E.

Des difficultés naissent lors du règlement de la succession.

P fait grief à l’arrêt – CA CHAMBERY 25 juin 2019 – de rejeter ses demandes en rapport à la succession par E, des donations en numéraire effectuées à son profit, au motif qu’il s’agissait de présents d’usage, sans avoir constaté qu’ils auraient été effectués à l’occasion d’un évènement particulier et en vertu d’un usage.

La Cour de cassation – Civ. 1 n°21-18.616 du 11 mai 2023 – lui donne raison :

« Vu l’article 852 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

… 7. En se déterminant ainsi, sans préciser à l’occasion de quels événements [M] [X] avait fait de tels cadeaux à son fils et conformément à quels usages, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047570879?page=1&pageSize=10&query=21-18.616&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

Décryptage

Cette décision est l’occasion de rappeler la différence de notion entre don manuel et présent d’usage : l’existence d’un évènement auquel l’intention libérale se rattache et la proportionnalité avec la fortune du disposant.

Quant aux effets, seul le présent d’usage échappe aux règles du rapport successoral, à l’instar des frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, et ceux de noces – Art 852 C. civ.

Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

La question qui se posait en l’espèce était une question de qualification.

Il appartenait donc au juge du fond de rechercher l’existence d’un évènement qui aurait pu justifier chacun des dons en question.

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