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QUI EST L’USUFRUITIER AU SENS DE L’ARTICLE 617 DU CODE CIVIL ?

Une mère usufruitière donne son usufruit viager à son fils. Une Cour d’appel considère que le décès de la mère ne met pas fin à cet usufruit. La Cour de cassation tranche.

La décision

Mme W consent en 1983 à ses trois enfants une donation portant sur la nue-propriété de ses droits sur deux immeubles dépendant de la communauté ayant existé avec son époux prédécédé.

En 2013, elle consent à son fils une donation portant sur l’usufruit desdits immeubles, dont elle était titulaire, pour moitié, pour se l’être réservé à la suite de la première donation, et à concurrence de l’autre moitié, en qualité de donataire de la totalité de l’usufruit des biens dépendant de la succession de son époux.

Mme W décède en 2014, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Des difficultés étant survenues au cours des opérations de partage des successions, les sœurs assignent leur frère en partage de l’indivision successorale et en paiement d’une indemnité au titre de l’occupation des immeubles.

La Cour d’appel les déboute de leur demande d’indemnité d’occupation en jugeant que le décès de leur mère n’avait pas mis fin à l’usufruit qu’elle avait donné de son vivant à leur frère (CA MONTPELLIER, 7 janvier 2021, n°16/03892) …

La Cour de cassation annule l’arrêt (Cass., civ. 1, 5 janvier 2023 n° 21-13.966, Publié au bulletin) :

« Vu les articles 595, alinéa 1, et 617 du code civil :
Aux termes du premier de ces textes, l’usufruitier peut céder son droit à titre gratuit.
Selon le second, l’usufruit s’éteint notamment par la mort de l’usufruitier.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de donation d’un usufruit déjà constitué à titre viager, l’usufruit s’éteint à la mort du donateur et non du donataire.
Pour rejeter la demande d’indemnité d’occupation formée par Mmes [I] et [L] [S] à l’encontre de M. [E] [S], l’arrêt retient que l’usufruit donné le 5 juillet 2013 se serait éteint à la mort de [F] [W] si celle-ci n’en avait pas fait donation à son fils de son vivant et que, si les trois enfants étaient nus-propriétaires des immeubles, M. [E] [S] disposait de la totalité de l’usufruit.
En statuant ainsi, alors que l’usufruit viager donné, qui avait été constitué au bénéfice de [F] [W], s’était éteint à son décès, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Décryptage

La décision est surprenante tant le principe semblait acquis.

N’ayant pas accès à l’arrêt de la Cour d’appel, nous ne connaissons pas le raisonnement retenu par les juges du fond.

L’article 617 du Code civil prévoit que l’usufruit s’éteint (notamment) par la mort de l’usufruitier.

Les juges du fond ont-ils considéré que le fils étant devenu usufruitier suite à la donation, c’est à son décès que l’usufruit devait s’éteindre ?

La position de la Cour de cassation est claire : en cas de donation d’un usufruit déjà constitué à titre viager, l’usufruit s’éteint à la mort du donateur et non du donataire.

La solution peut être étendue à l’hypothèse d’une vente de l’usufruit viager.

L’usufruitier visé par l’article 617 du Code civil, dont le décès entraîne extinction de l’usufruit, est l’usufruitier sur la tête duquel l’usufruit a été constitué et non l’usufruitier au profit duquel ledit droit d’usufruit a été transmis.

L’usufruitier ne peut pas transmettre plus de droits qu’il n’en a.

Cette solution est évidente au regard de l’intention du législateur d’interdire les usufruits perpétuels.

En revanche, d’autres questions quant à la durée de l’usufruit restent plus controversées :

– quelle est la durée maximale d’un usufruit viager cédé à une personne morale ? La limite de 30 ans est-elle impérative ou supplétive en présence d’une limite viagère ?

– la jurisprudence de 1933 énonçant que tout usufruit, fût-il constitué pour une durée fixe, s’éteint de plein droit par la mort de l’usufruitier, est-elle une décision d’espèce ou de principe ?  

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