RECUPERATION D’AIDES SOCIALES CONTRE LES SUCCESSIONS : RAPPEL A L’ORDRE DE LA COUR DE CASSATION

Un héritier refuse la récupération sur la succession de sa mère au motif que les modalités de versement des aides n’auraient pas été réalisées conformément aux textes en vigueur. La Cour de cassation coupe court au débat.

La décision

Une personne décède en décembre 2013, en laissant pour lui succéder son fils et unique héritier. Elle avait été hébergée en maison de retraite plusieurs années et admise au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées accueillies en établissement.

En février 2016, le Conseil départemental notifie à l’héritier la récupération sur la succession de sa mère pour environ 100.000 €.

Le fils conteste au motif que l’aide ayant été versée directement à l’établissement et non à sa mère, ce qui constitue une infraction aux règles du code de l’action sociale et des familles, aucune récupération n’était plus possible contre sa succession.

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin n°21-13527du 7 juillet 2022, rappelle qu’il n’est pas interdit au conseil départemental d’organiser le versement de l’aide sociale directement à l’établissement d’accueil de la personne âgée. D’ailleurs, les personnes âgées doivent normalement s’acquitter elles-mêmes de la participation financière mise à leur charge pour leur hébergement et leur entretien, dans la limite de 90% de leurs ressources. Mais elles peuvent toutefois demander que leurs ressources soient perçues par le comptable public ou le responsable de l’établissement, voire cette mesure peut leur être imposée par le président du conseil départemental lorsqu’elles ne se sont pas acquittées de leur participation pendant 3 mois.

En l’espèce, le département, dans l’intérêt du bénéficiaire, a pris en charge la totalité des frais de séjour sans déduction de sa participation. Il est dès lors en droit d’en réclamer le remboursement à sa succession, conformément au droit commun des obligations, en même temps qu’il exerce en application de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles l’action en récupération de l’aide sociale accordée.

Décryptage

La France est championne du monde des transferts sociaux. En 2018, 31% de son PIB étaient affectés aux dépenses sociales publiques contre en moyenne 20% dans les autres pays de l’OCDE.

Et pourtant, il est toujours surprenant de constater que certains héritiers, après que leurs ascendants ont bénéficié de la solidarité nationale, se sentent légitimes à invoquer les arguments les plus imaginatifs pour « hériter sur le dos de leurs concitoyens ».

En l’espèce, la Cour de cassation se montre ferme en rappelant l’obligation de restitution.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046036645?page=1&pageSize=10&query=21-13527&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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