Les statuts d’une SAS prévoient que les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés. Une telle règle est-elle valable ? La Cour d’appel de PARIS s’oppose à la Cour de cassation.
La décision
Une décision est adoptée dans les conditions suivantes : 46% de voix pour, et 54% de voix contre et ce, conformément aux statuts qui prévoient que les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés.
Un associé conteste la validité de la clause statutaire et de la délibération.
La Cour de cassation – Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696, Publié au bulletin – énonce que : « nonobstant les stipulations contraires des statuts, les résolutions ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Statuant sur renvoi, la Cour d’appel de PARIS – 4 avril 2023, RG n° 22/05320 – retient au contraire la validité de la délibération, énonçant qu’« il est loisible aux associés de définir dans les statuts une procédure d’adoption par un vote des décisions collectives – y compris celles portant sur une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription – qui n’applique pas une règle de majorité, telle qu’une condition de seuil dont la seule atteinte permet de considérer comme adoptée la résolution soumise au vote. »
Pour consulter la décision :
Décryptage
La SAS est basée sur le principe de la liberté statutaire.
La loi impose toutefois que certaines décisions soient prises collectivement par les associés. En outre, les statuts peuvent prévoir que des décisions supplémentaires relèvent des associés.
Il résulte de l’article L 227-9 du Code de commerce que les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés le sont dans les formes et conditions prévues par les statuts.
Dès lors, les statuts d’une SAS peuvent-ils prévoir que les décisions collectives puissent être adoptées à une minorité des voix ?
La Cour de cassation ne l’admet pas.
Elle considère qu’il résulte de l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce que les statuts doivent déterminer la majorité exigée pour adopter des résolutions.
Elle énonce que tel n’est pas le cas d’une clause statutaire stipulant qu’une résolution est adoptée lorsqu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de votes présents ou représentés s’est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil.
Elle en conclut que les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés.
La Cour d’appel de PARIS refuse de suivre ce raisonnement.
Elle estime que l’article L. 227-9 du code de commerce n’impose pas de fixer dans les statuts une règle de majorité mais seulement les conditions dans lesquelles sont prises les décisions qui doivent l’être collectivement. Les statuts pourraient donc fixer une condition de seuil, seuil qui serait inférieur à la moitié des droits de vote.