Une somme empruntée in fine est placée. Au terme du prêt, le capital ne suffit pas à rembourser la dette. L’emprunteur décède. A quelles conditions ses héritiers peuvent-ils actionner la banque en responsabilité ? La Cour de cassation rappelle les règles.
La décision
Madame L souscrit en 2001 un emprunt in fine d’environ 1M€ et verse le capital sur un contrat d’assurance-vie nanti.
En 2008, le rachat du contrat ne suffit pas à couvrir le remboursement de la dette. Madame L est alors contrainte de souscrire un emprunt pour financer la perte.
Suite au décès de Madame L en 2013, la banque est assignée par les héritiers en indemnisation des préjudices résultant de manquements à ses obligations d’information et de conseil.
La Cour de cassation – Chambre commerciale, 15 juin 2022, 19-25.750, Publié au bulletin – les déboute : « … le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Un héritier ne peut agir sur ce fondement en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur qu’en réparation d’un préjudice qui lui est personnel. N’est pas un préjudice personnel subi par l’héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou qui peut l’être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession en application de l’article 724 du code civil. »
Décryptage
La recherche d’un gain, résultant de la différence entre le taux de rendement du placement et le taux de l’emprunt in fine, est une opération courante.
Elle reste assujettie au risque de l’évolution des paramètres au fil du temps.
L’action en responsabilité pour défaut de conseil à l’encontre de l’établissement prêteur était ouverte à l’emprunteur, sans toutefois pouvoir préjuger de son résultat.
En cas de décès, les héritiers ne peuvent agir en leur nom personnel, mais seulement pour le compte de la succession. Il faut en effet pouvoir justifier d’un préjudice personnel. En l’occurrence, seul le défunt pouvait satisfaire la condition.
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