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UN DEFICIT FONCIER NON IMPUTE EST PERDU SI L’IMPOSITION DE L’ANNEE EST DEVENUE DEFINITIVE

Un déficit foncier non encore déclaré et donc non encore imputé, relatif à une année fiscale dont le délai de réclamation est prescrit, peut-il être déduit ? Le Conseil d’Etat se prononce.

La décision

M. et Mme B font l’objet d’un contrôle de leur déclaration fiscale de l’année 2013, à l’issue duquel l’administration leur adresse une proposition de rectification en avril 2015, par laquelle elle remet en cause le montant des dépenses portées en déduction de leurs revenus fonciers au titre de l’année 2013, correspondant à des travaux effectués sur un immeuble à Toulon.

Les époux B contestent. Ils demandent que soit pris en compte un déficit foncier relatif à l’année 2011 et contestent la remise en cause par l’administration de la déduction de certaines dépenses pour 2012 et 2013.

La Cour d’appel (CAA MARSEILLE, 15 juillet 2020, n° 19MA00712) les déboute.

Concernant le déficit non encore déduit pour l’année 2011, la Cour d’appel énonce : « dans la mesure ou l’administration fiscale ne pouvait entreprendre de procédure de rectification au titre de cette année en raison du délai de prescription, les requérants ne peuvent se prévaloir d’un déficit au titre de cette année alors même qu’ils ont déclaré un bénéfice foncier. »

Concernant les dépenses non admises en déduction pour 2012 et 2013, la Cour d’appel retient notamment : insuffisance de factures ne permettant pas d’identifier l’objet et la destination des prestations et des biens facturés, factures relatives à des équipements ménagers ou électroménagers, factures correspondant à l’habitation principale des redevables, sans justification de la réalité d’un autre lieu d’habitation.

Par un arrêt n°444458 du 14 octobre 2022, le Conseil d’Etat 3ème et 8ème chambres réunies, rejette le pourvoi des époux B :

« … lorsque les revenus d’une année ont fait l’objet d’une imposition définitive, les déficits fonciers sont tenus pour entièrement et définitivement résorbés au cours de cette année et des années antérieures. Dans ces conditions, le contribuable n’est plus en droit de se prévaloir de l’existence d’un déficit foncier au titre de cette année ou d’années antérieures et d’en demander, par application de l’article 156 du code général des impôts, le report sur les années suivantes. »

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046431844?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=444458&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

Décryptage

La Cour suprême refuse que les revenus imposables d’une année soient retraités fiscalement lorsque leur imposition est devenue définitive.

Qu’est-ce qu’une imposition devenue définitive ?

La décision vise trois dispositions du LPF :

  • L’article R 190-1 : le contribuable qui désire contester un impôt doit adresser une réclamation aux services fiscaux,
  • L’article R 196-1 : les réclamations ne sont recevables que si elles sont présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement,
  • L’article R 196-3 : en cas de redressement, le contribuable dispose du même délai que l’administration pour présenter ses réclamations.

En l’espèce, l’administration avait notifié le redressement en 2015, pour les années 2012 et 2013, mais l’année 2011 n’avait fait l’objet d’aucune procédure de reprise.

Le contribuable n’était plus dans le délai N + 2 pour réclamer l’imputation d’un déficit au titre de l’année 2011.

Dès que l’imposition d’une année est devenue définitive, c’est-à-dire que les délais de réclamation sont expirés, il n’est plus possible d’imputer un déficit foncier relatif à cette année, ni d’en demander le report sur les années suivantes.

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