L’administration fiscale vient de publier un nouveau montage abusif concernant le recours au report d’imposition en cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur (article 150-0 B ter du CGI).
Hypothèse envisagée
Un particulier apporte la totalité des titres d’une société opérationnelle A qu’il détient, d’une
valeur totale de 10 M€ à une société holding B, créée ad hoc, qu’il contrôle. La plus-value d’apport est placée en report d’imposition, conformément aux dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI.
Peu de temps après, la société holding B, bénéficiaire de l’apport, cède au prix de 10 M€,
l’intégralité des titres A à une société C, société holding nouvellement constituée par un fonds d’investissement et ayant vocation à procéder à la reprise de la société A dans le cadre d’un LBO.
Dans le délai de deux ans suivant la cession, la société B investit le produit de la cession des titres à hauteur de 6 M€ (60 % du produit de cession) dans une augmentation de capital de la société holding de reprise C, par compensation d’une créance représentative du prix de cession à recevoir par la société B dans le cadre d’un crédit-vendeur consenti à la société C, cessionnaire.
Analyse de l’administration fiscale
L’application littérale des dispositions du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI conduit à ce que la souscription ainsi effectuée par la société holding B à l’augmentation de capital de la société C, constitue un remploi autorisé de 60 % du produit de la cession, permettant le maintien du report d’imposition.
Toutefois, la réalisation de ces deux actes distincts et concomitants (cession par la société B à la société C de 60 % des titres A et apport de la créance représentative du prix de cession de ces titres A à la même société C) a en réalité pour objet de décomposer artificiellement une seule et même opération (l’apport par la société B de 60 % des titres A à la société C).
Or, la société B ne contrôlant pas la société C, cet apport de titres ne peut constituer un
réinvestissement éligible permettant de maintenir le report.
Par suite, le schéma abusif vise au maintien du dispositif de report d’imposition malgré la cession de 100 % des titres A par la société B sans aucun réinvestissement éligible.
Ce montage, qui a pour seul objet le contournement de la condition de réinvestissement du
produit de cession des titres prévue par le 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, et qui a permis artificiellement le maintien du report d’imposition de la plus-value d’apport, est constitutif d’un abus de droit fiscal entrant dans les prévisions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sur le fondement de la fraude à la loi.