Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

UNE DONATION EN NUE-PROPRIETE DU LOGEMENT FAMILIAL SE HEURTE-T-ELLE A L’ARTICLE 215 AL 3 DU CODE CIVIL ?

Un époux, seul propriétaire du logement de la famille, en donne la nue-propriété, se réservant l’usufruit sur sa seule tête. Son conjoint peut-il demander l’annulation de l’acte en application de l’article 215, alinéa 3 du code civil ? La Cour de cassation confirme sa position.

Décision

M. et Mme se marient en 2003, sans contrat de mariage préalable.

En 2012, M. consent à ses deux enfants issus d’un précédent mariage, une donation portant sur la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l’un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d’usufruit à son seul profit.
M. décède le 5 février 2013, au cours de l’instance en divorce engagée par son épouse.

Mme assigne les enfants, sur le fondement de l’article 215, alinéa 3, du code civil, en annulation de la donation, son consentement n’ayant pas été requis.

Dans un arrêt du 22 mai 2019 (n° 18-16.666, Publié au bulletin), la Cour de cassation retient que cet acte ne portait pas atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par l’épouse pendant le mariage.

Pour consulter notre commentaire de l’époque :

L’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 18 juin 2020, rendu sur renvoi après cassation, essaye de « sauver » les droits de l’épouse :

« Pour accueillir la demande de Mme (…), après avoir relevé que celle-ci a la qualité de conjoint successible, au sens de l’article 757 du code civil, et que cette qualité ne peut dépendre des agissements d’un époux à l’encontre de l’autre, mais uniquement de la loi et du régime matrimonial, l’arrêt retient que l’acte de donation du 8 mars 2012 a porté atteinte à l’usage et la jouissance du logement familial par Mme (…), de sorte que l’absence de mention du consentement de l’épouse dans l’acte justifie son annulation. »

La Cour de cassation (Cass. civ.1, 22 juin 2022, n° 20-20.387, Inédit) casse l’arrêt d’appel, reprenant mot pour mot son attendu de 2019 :

« En statuant ainsi, alors que la donation litigieuse n’avait pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par Mme (…)  pendant le mariage, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Décryptage

L’article 215 alinéa 3 n’a pas pour objet la protection à tout prix du cadre de vie du conjoint.

En l’espèce, M. s’était réservé l’usufruit du logement familial sa vie durant. Pendant la durée du mariage, la jouissance du logement familial n’était donc pas en péril car assurée par l’usufruit sur la tête de M..

Ce n’est qu’à son décès que l’usufruit s’est éteint mais à ce moment-là, le mariage est dissous : la protection de l’article 215, alinéa 3 du Code civil n’a plus lieu d’être.

La protection du cadre de vie du conjoint est alors assurée par les articles 763 et 764 du Code civil, ce qui implique un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045967860?init=true&page=1&query=20-20.387&searchField=ALL&tab_selection=all

Abonnements

Partager
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail
AVERTISSEMENT

Les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr s’adressent à des professionnels ou futurs professionnels du droit, du chiffre, de la finance, de la gestion de patrimoine, …

Ils ne sont pas destinés à des internautes non professionnels ne possédant pas l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions et évaluer correctement les risques encourus.

Toutes les informations disponibles sur les sites ont un caractère exclusivement indicatif.

Les contenus publiés n’ont aucun caractère exhaustif et ne font qu’exprimer un avis, inopposable en cas d’action, recours ou contentieux devant les autorités, juridictions administratives, judiciaires ou à l’égard de tout tiers. Ces contenus sont communiqués à titre purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme constituant une consultation fiscale et/ou juridique.

Les informations disponibles sur les sites ne constituent en aucun cas une incitation à investir et ne peuvent être considérées comme étant un conseil d’investissement. En aucun cas, les informations publiées sur les sites ne représentent une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l’épargne, ou à une activité de démarchage ou de sollicitation à l’achat ou à la vente d’OPCVM ou de tout autre produit de gestion, d’investissement, d’assurance…

Il est toutefois rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La société Resodinfo ne saurait être tenue responsable de toute décision fondée sur une information mentionnée sur les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées.

Resodinfo, et ses fournisseurs d’information et/ou de contenu à caractère commercial, ne pourront voir leurs responsabilités engagées du fait des informations fournies, y compris en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations fournies.