Problématique
Une personne décède en laissant pour lui succéder ses deux enfants, héritiers et bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie,par parts égales.
La succession est déficitaire : – 100.000 € soit – 50.000 € par enfant.
Le contrat d’assurance relève de l’article 757 B du CGI et le montant taxable ressort à 400.000 € net de l’abattement de 30.500 €, soit 200.000 € chacun.
Les abattements de droit commun n’ont pas été utilisés à ce jour.
Est-il possible d’imputer le déficit successoral sur le montant taxable des contrats pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit ?
Analyse
L’article 757 B, s’il soumet le mécanisme bénéficiaire des contrats visés aux droits de mutation par décès, ne peut pour autant avoir une portée autre que fiscale.
Le principe de la stipulation pour autrui n’est en aucun cas atteint par le traitement fiscal de ces contrats. La valeur de rachat du contrat ne fait pas partie du patrimoine du souscripteur et ne peut à ce titre justifier qu’un passif successoral lui soit imputé dans la liquidation des droits.
La jurisprudence n’a eu à se prononcer qu’une seule fois à notre connaissance.
CA Angers 1ère ch. A, 21 juin 2011 : « …le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne faisant pas partie de la succession de l’assuré en application de l’article L 132-12 du Code des assurances, ne peuvent venir en compensation d’un passif de succession, hormis dans l’hypothèse de primes manifestement exagérées ;… ».
L’administration retient la même analyse.
Solution
Lorsque la renonciation par les bénéficiaires est possible et qu’elle aboutit à la réintégration du bénéfice de l’assurance-vie dans l’actif successoral, l’imputation est alors permise.
Le fondement : le mode de transmission a changé de nature.