C’est la question qui vient d’être posée au ministre par un député, pour les raisons expliquées ci-dessous. A suivre …
Question Habib n°11247 du 12 septembre 2023
« M. David Habib attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la taxation des contrats d’assurance vie. En effet, l’article 757 B du code général des impôts (CGI) prévoit que « les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans ». En outre, il est stipulé au BOFIP dans son BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20130709 n° 290, que « Si le bénéficiaire du contrat a la qualité d’héritier, de légataire ou de donataire, ces indications doivent figurer sur la déclaration qu’il est appelé à souscrire en application des dispositions de l’article 800 du CGI pour l’ensemble des biens héréditaires qu’il recueille ». Dans la mesure où c’est le notaire qui établit la déclaration de succession principale, c’est alors lui qui doit opérer les calculs pour savoir dans quelle proportion l’abattement de 30 500 euros revient à chaque héritier ou légataire bénéficiant par ailleurs de tout ou partie des contrats d’assurance vie soumis à l’article 757 B du CGI ; ce qui suppose bien évidemment de disposer de toutes les informations concernant tous les contrats souscrits. Malgré cela, les compagnies d’assurance opposent quotidiennement aux notaires le secret professionnel et refusent de leur indiquer l’identité des bénéficiaires or cela empêche les notaires d’exécuter leur mission. En effet, ces bénéficiaires ne sont pas forcément héritiers ou légataires et le notaire est alors dépourvu de moyens lui permettant de connaître l’identité des bénéficiaires et la proportion dans laquelle ils le sont. Pire, cela conduit souvent à des redressements puisque l’administration fiscale peut opérer des regroupements au travers des déclarations de successions partielles reçues et constater que l’abattement de 30 500 euros a été utilisé dans une trop grande proportion par différents bénéficiaires ; et ce alors que chacun est de bonne foi puisque personne ne dispose de la possibilité de connaître les bénéficiaires de tous les contrats souscrits par le défunt et d’opérer ainsi les calculs adéquats. Ce système en vigueur paraît donc totalement inadapté en matière de sécurité juridique. En effet, les bénéficiaires des contrats d’assurance vie utilisent souvent la totalité de l’abattement de 30 500 euros pour les primes versées après 70 ans alors qu’ils ne peuvent prétendre qu’à une quote-part de celui-ci. Il en résulte un manque à gagner pour l’administration fiscale et un risque de redressement pour le contribuable de bonne foi, avec les difficultés de recouvrement qui pourront y avoir trait si le bénéficiaire a entretemps utilisé les fonds lui revenant. Le fichier national des contrats d’assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE) pourrait être utilisé pour éviter cet écueil et permettre aux notaires de connaître, en interrogeant ledit fichier du chef du défunt sur mandat spécial, d’avoir connaissance de tous les contrats d’assurance vie souscrits par le défunt et de l’identité des bénéficiaires de ces contrats lorsque des primes ont été versés après 70 ans. Aussi il lui demande quelles actions le Gouvernement va mettre en œuvre pour remédier à cette situation. »