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ABATTEMENTS DE L’ANCIEN ARTICLE 150-0 D TER CGI : QU’ENTEND-ON PAR PERSONNE INTERPOSEE ?

En 2012, la plus-value de cession de titres pouvait faire l’objet d’un abattement sous diverses conditions et notamment détenir au moins 25% directement ou par personne interposée. Une personne interposée devait-elle être une société relevant de l’article 8 du CGI ? Devait-elle impérativement avoir une activité civile ? Le Conseil d’Etat tranche.

La décision

Le 6 mars 2012, Monsieur BARON cède l’intégralité de ses titres au sein d’une société de Droit allemand dont il était le dirigeant. Il place sa plus-value sous le régime de l’abattement de l’article 150-0 D ter du CGI.

L’administration lui conteste le bénéfice de ces dispositions au motif qu’il n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois de la cession et qu’il détenait les titres cédés par l’intermédiaire d’une société de capitaux, laquelle ne correspondait donc pas aux personnes interposées admises par le texte.

Le Conseil d’Etat, 10ème – 9ème chambres réunies, par un arrêt n°447812 du 25 mai 2022, donne raison au contribuable :

« … la cour a jugé que devaient être considérées comme  » personnes interposées « , au sens du b) du 2° du I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, uniquement les sociétés ou groupements exerçant une activité civile soumis au régime d’imposition des sociétés de personnes visées à l’article 8 du code général des impôts. En statuant ainsi alors qu’il ne ressort pas des termes de la loi, qui est claire, qu’il y ait lieu de faire une distinction entre les droits détenus par l’intermédiaire d’une société de personnes et ceux détenus par l’intermédiaire d’une société de capitaux, la cour a commis une erreur de droit. »

Décryptage

L’article 150-0 D ter du CGI, dans sa version de l’époque, permettait d’imputer un abattement sur la plus-value de cession de titres sociaux, sous diverses conditions parmi lesquelles :

« b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; »

En l’espèce, la CAA de NANCY (arrêt n° 19NC01428 du 15 octobre 2020) considérait qu’il y a lieu d’entendre par personnes interposées uniquement les sociétés ou groupements exerçant une activité civile relevant de l’article 8 du CGI.

Le Conseil d’Etat ne conteste pas la référence à l’article 8 pour définir la qualification de personnes interposées, bien que le texte ne le fasse pas. Il rappelle toutefois, qu’un tel renvoi n’impose pas de condition liée à l’activité de la personne morale. Il peut s’agir d’une SNC, d’une commandite simple, d’une SARL de famille, d’une EURL, … et non pas seulement d’une société civile, d’une SEP, …

Le seul critère à retenir est l’assujettissement à l’impôt sur le revenu, pas la forme sociale.

Désormais, l’article 150-0  D ter du CGI concerne l’abattement fixe de 500.000 € et précise que la personne interposée éligible ne peut être qu’une société qui relève des articles 8 à 8 ter du CGI, donc sans référence à son activité ni à sa forme.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045842881?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=447812&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

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