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ABSENCE DE REPONSE A UN QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCE CLIENT : QUELLES CONSEQUENCES ?

Le client ne remplit pas intégralement le questionnaire adressé par son établissement financier. L’établissement peut-il valablement rompre la relation d’affaire ou doit-il seulement s’abstenir de fournir le service de conseil en investissement au client ? Le médiateur de l’AMF fait le point.

Les faits

M. L, détenteur d’un compte-titres dans les livres de l’établissement B, n’ayant pas répondu à l’ensemble du questionnaire relatif à sa situation financière et personnelle, voit son accès à son espace client bloqué.

Il saisit le médiateur de l’AMF, invoquant le droit de ne pas répondre au questionnaire, auquel cas l’intermédiaire financier doit s’abstenir de délivrer tout conseil, mais pas bloquer son accès.

Le médiateur interroge l’établissement qui lui indique que sa décision de mettre fin à la relation d’affaire ne résultait pas du défaut de réponse à la partie « profil investisseur » du questionnaire mais à la partie visant à se conformer aux dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

La leçon à tirer selon le médiateur de l’AMF

« Les établissements financiers sont tenus à des obligations strictes de connaissance client qu’il s’agisse de l’évaluation du profil investisseur au titre des dispositions prévue dans le cadre de la réglementation MIF2 ou de la vérification de l’identité et de l’origine des ressources – tant à l’entrée en relation qu’au cours de celle-ci – afin de se conformer aux exigences en matière de LCB-FT.

Des questionnaires sont alors soumis aux clients pour répondre à ces deux catégories d’obligations.

Si au premier cas (MIF2), le défaut de réponse conduit à ce que la banque ne soit plus en droit de fournir le service de conseil en investissement (voir le dossier du mois de février 2018 : Si le client ne communique pas les informations du questionnaire MIF, la banque doit s’abstenir de fournir un service de conseil en investissement), les conséquences sont beaucoup plus importantes quand l’établissement n’est pas en mesure de collecter les informations nécessaires à l’accomplissement des diligences de LCB-FT puisque la relation d’affaires doit alors être rompue.

Il est donc primordial que les investisseurs, qui considèrent parfois les questionnaires intrusifs, aient, au moment où le questionnaire leur est soumis, pleinement conscience des conséquences d’un défaut de réponse de surcroit quand une unique collecte de données vise à satisfaire les deux objectifs en même temps comme l’a illustré ce dossier. Il est donc important que les banques puissent informer leurs clients de ces conséquences distinctes.

C’est uniquement dans ces conditions que l’investisseur peut prendre une décision éclairée sur la communication des informations souhaitées qui s’avère en toutes hypothèses dans son intérêt : recevoir un conseil avisé sur les placements projetés ou tout simplement maintenir la relation d’affaires avec l’établissement. »

Pour consulter le communiqué :

https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/labsence-de-reponse-un-questionnaire-de-connaissance-client-des-consequences-distinctes-selon-quil

En résumé, si le client ne répond pas au questionnaire :

  • S’il s’agit de la partie relative à « l’évaluation du profil investisseur », l’établissement n’a plus le droit de fournir le service de conseil en investissement au client ;
  • S’il s’agit de la partie relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l’établissement doit rompre la relation client.

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