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Apport de titres par un enfant mineur

En présence d’un enfant mineur, les critères de choix de la forme sociale d’une holding ne sont pas seulement fiscaux ou sociaux.

Il sont aussi civils et organisationnels : puis-je me passer du juge des tutelles ? Comment sera rémunéré l’apport ? Comment limiter la responsabilité de l’apporteur ?

Nous parlons ici de constitution d’une holding, donc d’apport de titres d’une société au sein de laquelle le mineur est déjà titulaire de droits. Nous n’évoquerons pas les conditions dans lesquelles il est entré au capital.

Les conditions de l’apport

1- Autorisations

Depuis le 1er janvier 2016 – date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 octobre 2015 – la veille distinction (1964) entre administration légale pure et simple et administration légale sous contrôle judiciaire n’existe plus.

Tous les enfants sont désormais soumis au régime de l’administration légale.

La qualification des actes selon qu’ils relèvent de l’administration ou de la disposition est fixée par le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008. L’apport en société y est identifié comme un acte de disposition.

L’apport d’un bien immobilier ou d’un fonds de commerce requiert dans tous les cas l’autorisation du juge des tutelles – art 387-1 C civ -, qu’il y ait un ou deux parents et quelle que soit la forme de la société. L’apport de valeurs mobilières ou d’instruments financiers ne requiert l’autorisation du juge des tutelles que si le patrimoine du mineur est engagé de façon importante et durable.

Le cas qui nous intéresse ici est celui de l’apport de titres sociaux :

Cas Autorisation requise
Les deux parents sont administrateurs légaux et d’accord Les deux parents / pas besoin du Juge des tutelles
Les deux parents sont administrateurs légaux mais en désaccord Juge des tutelles
Un seul des deux parents est administrateur légal Juge des tutelles
Conflit d’intérêt avec un administrateur légal Juge des tutelles
Décision du juge d’étendre la liste des actes requérant son contrôle Juge des tutelles
Mineur sous tutelle Juge des tutelles

La sanction du non respect de ces règles est la nullité de l’acte.

Le conflit d’intérêt peut résulter de la simple présence au capital de l’administrateur légal.

On peut donc légitimement en conclure que les cas dans lesquels l’accord du juge des tutelles n’est pas requis sont rares.

2- Le cas particulier de l’apport de droits indivis

Lorsque l’enfant mineur n’a plus qu’un de ses deux parents suite à un décès, il est fréquent que ses droits soient indivis avec son auteur survivant voire ses frères et soeurs. A la question de l’autorisation requise, s’ajoute alors la question des conditions de rémunération de l’apport.

– Soit l’apport est rémunéré par des droits divis

L’apport de droits indivis par l’enfant mineur pourra être rémunéré par des droits divis, que ce soit des titres ou de l’argent.

L’opération s’assimile alors à un partage dans la mesure où elle met fin à l’indivision, et la procédure du partage judiciaire doit normalement être respectée dans la mesure où elle implique directement un enfant mineur. Toutefois, l’article 836 al 2 du Code civil autorise un partage amiable qui requiert seulement l’accord du parent exerçant l’autorité parentale dans notre hypothèse (les deux parents administrateurs légaux dans les cas où ils sont encore vivants tous les deux).

– Soit l’apport est rémunéré par des droits indivis

Il n’est alors ici pas question de partage, l’indivision se « reportant » sur les titres reçus en rémunération de l’apport. On en revient ici aux règles normales d’autorisation.

Le fonctionnement de la holding

1- Le vote en AG requiert l’autorisation du juge des tutelles ?

Non, car l’écran de la société nous place hors du champ d’application de l’article 387-1 C civ, et ce même si le mineur est majoritaire et que la décision soumise au vote en AG est la souscription d’un emprunt par une société civile.

Notons qu’un objet large laissera au gérant de société civile suffisamment de latitude pour agir dans de nombreuses circonstances.

Rappelons également que le gérant de SARL peut engager la société au-delà de l’objet social. Les associés pourront lui reprocher, mais si c’est papa ou maman …

2- Comment limiter la responsabilité du mineur ?

– Par la technique contractuelle

La souscription d’engagements notamment financiers par une société au sein de laquelle les associés encourent une responsabilité indéfinie peut faire l’objet d’aménagements contractuels :

  • les statuts d’une société civile peuvent prévoir une limitation de la responsabilité des associés mineurs à hauteur de leur participation au capital. Une telle stipulation n’est pas léonine dès lors que l’intégralité du passif social n’est pas réservée au bonheur d’un seul associé. Par-contre, elle n’est pas opposable aux tiers. Elle n’a donc pas d’intérêt.
  • le tiers créancier de la société peut renoncer à tout recours contre les associés mineurs. C’est d’ailleurs l’intérêt de l’enfant mais aussi celui dudit créancier, sa responsabilité pouvant être engagée si l’enfant subissait un préjudice du fait de la dette.

– Par le choix de la forme sociale

Les sociétés à risque limité sont parfaites pour le casting :

  • La SAS est bien pratique mais son principal défaut est son régime fiscal : l’IS n’est pas toujours adapté.
  • La SARL de famille peut être une solution mais attention à ne pas perdre le bénéfice de l’IR en cas d’activité non commerciale.
  • La commandite est ignorée par la pratique, alors qu’elle est parfaite pour le rôle. Non seulement le commanditaire n’est responsable qu’à hauteur de ses droits au capital, mais la nature même de la forme sociale lui interdit de s’immiscer dans la gestion de la société.

Concluons que, sauf cas exceptionnels, l’autorisation du juge des tutelles sera toujours requise pour un apport de titres par un enfant mineur non émancipé si son administrateur légal est également au capital. Proposez au juge la société en commandite, il retrouvera peut-être le sourire.

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