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ASSURANCE-VIE : A QUELLES CONDITIONS LA COMPAGNIE PEUT-ELLE TRANSFORMER UNE AVANCE NON REMBOURSEE EN RACHAT ?

Une compagnie, non remboursée des avances consenties sur un contrat d’assurance-vie, procède à son rachat total. Le souscripteur peut-il contester l’opération dès lors que cette faculté n’était pas prévue dans les conditions initiales ?

La décision

En avril 1996, Monsieur K souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la Fédération Continentale, par l’intermédiaire d’un courtier. Jusqu’en 2007, il sollicite plusieurs avances.

Par courrier de mars 2001, l’assureur l’informe qu’à défaut de réponse à sa demande de remboursement des sommes dues au titre des avances et intérêts courus sur celles-ci, il avait procédé au rachat total de son contrat.

Monsieur K fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 14 janvier 2016, de rejeter ses demandes de constater que la résiliation du contrat par l’assureur était nulle, ou du moins abusive, alors qu’aucune des clauses du contrat ne l’autorisait à en modifier unilatéralement les conditions. En lui notifiant de nouvelles conditions générales par courrier de mai 2006, l’assureur avait enfreint les dispositions de l’article 1134 du Code civil : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Par un arrêt n°16-17147 du 7 juillet 2022, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation casse :

« En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que l’assureur avait modifié unilatéralement le contrat d’assurance-vie en prévoyant à son profit une faculté de rachat total en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties, la cour d’appel a violé le texte susvisé (art 1134 C. civ.) »

Décryptage

Cette décision semble frappée du bon sens : malgré le déséquilibre évident du rapport de force, la relation entre souscripteur et compagnie d’assurance n’en demeure pas moins régie par le Droit des obligations.

C’est d’ailleurs le fondement de tout le formalisme de la souscription : remise des conditions générales et particulières, délai de rétractation, …

En conséquence, même l’assureur ne peut modifier en cours de route les conditions de fonctionnement d’un contrat, sans l’accord du client.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046036612?page=1&pageSize=10&query=16-17147&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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