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Assurance-vie : effet fiscal de l’avenant de co-souscription

L’adjonction du second époux commun en biens à un contrat souscrit initialement en adhésion simple, peut ne pas constituer une novation et permettre de conserver l’antériorité fiscale dudit contrat. C’est ce qu’a énoncé la Cour de cassation en 2015, au sujet duquel l’administration n’avait pas fait part de sa position.

C’est maintenant chose faite.

Rappels

Notion

En mai 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que « la novation est un effet contractuel qui, soit par suite du changement de créancier soit par l’effet du changement de débiteur, modifie les conditions d’exécution d’un contrat : elle a pour effet un changement affectant l’existence même de l’obligation de sorte qu’elle vaut renonciation à la créance primitive, ne se présume pas et doit résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties. »

Pour ceux qui veulent retourner à la source, la notion trouve sa place au sein des articles 1329 et suivants du Code civil.

Application à l’assurance-vie

En 1988, Monsieur souscrit un contrat d’assurance-vie. En 1995, son épouse commune en biens y co-adhère par avenant. Monsieur décède en 1999, puis Madame en 2003.

L’administration soumet alors les bénéficiaires aux droits de succession au titre de l’article 757 B du CGI.

Ceux-ci contestent au motif que le contrat avait été souscrit et abondé avant le 20 novembre 1991.

La Cour de cassation leur donne raison au motif qu’en l’espèce, au rapport d’obligation initial entre le souscripteur et la compagnie d’assurance, ne s’est pas substitué un nouveau rapport mais s’est ajouté un rapport complémentaire, sans extinction du premier, c’est-à-dire sans novation.

Civ. 1 du 19 mars 2015, pourvoi n°13-28776.

Position de l’administration fiscale

En 2000, l’administration avait considéré que « la transformation d’un contrat d’assurance à souscripteur unique en contrat en adhésion conjointe constitue une novation de ce contrat. » (RM CUQ n°37181, JOAN du 6 mars 2000).

L’administration ne s’était pas positionnée suite à l’arrêt de la Cour de cassation.

Ca n’était pas faute d’avoir posé la question au ministre (question n°01398 posée le 28/09/2017).

Il aura fallu attendre presque 2 ans pour avoir une réponse.

Rép. min. n° 01398 : JO Sénat 30 mai 2019, p. 2859.

Ca valait le coup d’attendre …

Le ministre reconnaît que l’adjonction d’un co-souscripteur peut ne pas emporter novation du contrat et donc être sans effet sur son antériorité fiscale, en relevant qu’il s’agit d’une « question de fait, qui doit être appréciée en fonction notamment des stipulations du contrat en cause, de la volonté des parties, des dates des souscriptions et de la situation et de l’espérance de vie de chacun des assurés lors de la co-souscription.  »

… Malgré les réserves émises

Evidemment, l’administration ne pouvait pas accepter le principe sans émettre deux réserves :

  • Première réserve : il peut y avoir novation. Les circonstances de l’arrivée du conjoint peuvent aboutir en réalité à une novation. On peut imaginer que ce sera le cas s’il est beaucoup moins âgé que le souscripteur initial, ou si son arrivée précède de peu le décès du souscripteur initial. Dans un tel cas, l’administration pourrait invoquer la substitution de créancier. « La co-souscription est en effet par exemple susceptible, lorsqu’elle conduit de manière prévisible à substituer à l’assuré un nouvel assuré unique, d’emporter un changement de créancier de l’obligation pesant sur l’assureur.»
  • Deuxième réserve : il peut y avoir donation indirecte. Sur cette question d’ailleurs, l’administration s’est déjà prononcée récemment. Pour une analyse rapide de la problématique, voir notre article « La co-souscription avec dénouement au second décès est-elle une donation indirecte ? ».https://www.resodinfo.fr/actualites/la-co-souscription-avec-denouement-au-second-deces-est-elle-une-donation-indirecte/

Il faut relativiser, la question reste très théorique, car comme on a déjà eu l’occasion de le rappeler, les compagnies d’assurance restent pour la majorité hostiles aux co-souscriptions avec dénouement au second décès, à moins d’être marié en communauté avec clause d’attribution intégrale ou au moins de préciput.

Mais la prise de position méritait tout de même d’être soulignée.

Question : Christophe-André Frassa rappelle à M. le ministre de l’économie et des finances les termes de sa question n°01398 posée le 28/09/2017 sous le titre :  » Novation de l’assurance vie « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.

Rappel de la question de  2017 : Christophe-André Frassa attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1ère civ. 19 mars 2015 n° 13-28776) s’agissant de l’absence de novation en cas d’adjonction d’un époux commun en biens à un contrat d’assurance vie souscrit initialement en adhésion simple. La Cour de cassation a souligné que l’ajout d’un souscripteur ne peut constituer une novation au sens de l’article 1271 du code civil en l’absence de substitution du créancier, ni de la créance, ni du débiteur. Il lui indique que, par le passé, l’administration fiscale avait pris une position contraire (réponse à la question écrite n° 37181, publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 6 mars 2000, page 1452 ; non reprise au bulletin officiel des finances publiques). À ce titre, il lui demande de confirmer qu’en l’absence de dispositions législatives d’ordre fiscal, l’adjonction du second époux commun en biens à un contrat souscrit initialement en adhésion simple, ne constitue aucune novation et permet de conserver l’antériorité fiscale dudit contrat.

Réponse du Ministère de l’économie et des finances

Le régime fiscal de l’assurance vie dépend notamment de la date de souscription du contrat. Ainsi, l’article 757 B du code général des impôts (CGI), qui soumet aux droits de succession les sommes versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l’assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €, s’applique aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Par ailleurs, les produits des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 n’entrent pas dans le champ de la soumission à l’impôt sur le revenu prévue par l’article 125-0 A du même code. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2015 (n° 13-28776), a jugé qu’une cour d’appel, après avoir souverainement estimé que la souscription conjointe à un contrat d’assurance sur la vie n’avait pas en l’espèce substitué au rapport d’obligation initial un nouveau rapport d’obligation, en a exactement déduit que la souscription conjointe n’avait pas emporté novation du contrat. La co-souscription en litige n’a donc pas remis en cause l’antériorité du contrat pour l’application de l’article 757 B du CGI. La question de savoir si la souscription conjointe à un contrat d’assurance vie emporte novation du contrat constitue ainsi une question de fait, qui doit être appréciée en fonction notamment des stipulations du contrat en cause, de la volonté des parties, des dates des souscriptions et de la situation et de l’espérance de vie de chacun des assurés lors de la co-souscription. La co-souscription est en effet par exemple susceptible, lorsqu’elle conduit de manière prévisible à substituer à l’assuré un nouvel assuré unique, d’emporter un changement de créancier de l’obligation pesant sur l’assureur. Enfin, il est rappelé que la souscription d’un contrat d’assurance-vie est susceptible de constituer une donation indirecte en présence d’éléments démontrant l’intention libérale du souscripteur. La régularité d’une souscription conjointe à cet égard doit être appréciée au cas par cas au vu des circonstances de fait de l’espèce et notamment de l’auteur des versements et des éventuels rachats effectués par le nouvel assuré.

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