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ASSURANCE-VIE ET CLAUSE BENEFICIAIRE : QUE VAUT UNE MODIFICATION DE DERNIERE MINUTE ?

Un souscripteur modifie le bénéficiaire de son assurance-vie par simple écrit, lequel n’est pas notifié de son vivant à la compagnie d’assurance.

Cette modification est-elle valable ? La Cour de cassation s’était déjà prononcée une premier fois. Elle tranche définitivement la question en statuant sur renvoi.

Rappels et décision

Bernard souscrit un contrat d’assurance-vie et désigne comme bénéficiaire son fils Arnaud, ou à défaut, son épouse Francine.

Puis il se ravise et informe la compagnie, par courrier, du changement de bénéficiaire qui devient désormais son épouse.

Puis il se ravise encore et indique dans un document écrit, daté et signé, que le capital décès reviendra à son fils. Cette fois, il oublie de tenir l’assureur informé du changement.

Bernard décède, et son épouse perçoit les capitaux, la compagnie n’ayant été informée que postérieurement à leur délivrance, de l’existence des dernières dispositions au profit d’Arnaud.

Arnaud demande alors à Francine le remboursement du capital qu’il pensait devoir lui revenir en vertu des dernières dispositions.

​Par un arrêt du 28 mars 2018, la Cour d’appel de Paris donne raison à Arnaud : Francine a commis une faute contrevenant aux dernières volontés du défunt, dont elle avait connaissance, en conservant les fonds. Il en résulte un préjudice pour Arnaud équivalent au montant du capital décès.

La Cour de cassation casse cet arrêt. Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954, FS-P+B+I.

« Attendu qu’il résulte de ce texte (l’article L. 132-8 du code des assurances) que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance ; …

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’écrit daté du 29 juillet 1987 avait été envoyé à l’assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès de K… D…, ce dont il résultait que l’assureur n’en avait pas eu connaissance du vivant de l’assuré, et alors qu’elle n’a pas caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe dont M. Q… D… aurait été fondé à se prévaloir, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; »

L’affaire est alors renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, qui par une décision du 1er juillet 2020, Pôle 3 Chambre 1, donne à nouveau raison à Arnaud.

Francine forme un nouveau pourvoi au motif que l’assureur n’avait pas eu connaissance, avant le décès du stipulant, de la volonté de celui-ci de modifier le nom du bénéficiaire, ce qui faisait obstacle à toute modification ultérieure ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 132-8 du code des assurances.

Par un nouvel arrêt statuant sur renvoi, la Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-19.655, tranche :

« La désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire.

Par suite, c’est à bon droit que l’arrêt, retenant que – le défunt – avait indiqué dans un écrit du 29 juillet 1987, s’analysant en un testament olographe, que le capital décès de son assurance-vie devait revenir à son fils, décide que ce dernier soutient à juste titre que la substitution de bénéficiaire peut être effectuée par voie testamentaire, cette modalité étant expressément prévue par l’article L.132-8 précité, peu important que l’assureur n’en ait pas été avisé. »

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045349858?page=1&pageSize=10&query=20-19655&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

Décryptage

Le Code des assurances, dans son article L. 132-8, prévoit que la désignation ou la substitution de bénéficiaire peut être réalisée :

– par voie d’avenant au contrat,

– en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil,

– par voie testamentaire.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation a fait preuve de beaucoup de souplesse, admettant par exemple :

– une simple lettre signée, adressée à l’assureur avant le décès (Cass., 1° civ., 6 mai 1997 N° 95-15319) ;

– un bulletin de désignation, réceptionné par l’assureur après le décès, mais avant la délivrance des fonds (Cass., 2° civ., 13 septembre 2007, N° 06-18199) ;

Et ce, au motif que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance

Il semble que ce type de décisions n’a été rendu que dans l’hypothèse où la compagnie d’assurance avait été informée de la modification de bénéficiaire.

Ici, la compagnie avait bien été informée, mais postérieurement au décès (et même à la délivrance des fonds).

La connaissance de la désignation par l’assureur ne résulte pas expressément du Code des assurances mais elle est implicite en cas d’avenant ou de respect des formalités de l’article 1690 du Code civil.

Il nous semble donc que la Cour de cassation distingue :

  • soit la compagnie d’assurance est informée de la modification, auquel cas, peu importe la forme dès lors que la volonté est certaine et non équivoque,
  • soit la compagnie n’est pas informée, et dans ce cas, la modification doit respecter les règles de forme d’un testament (ce qui n’avait pas été caractérisé par la première Cour d’appel en l’espèce, d’où la 1ère décision de la Cour de cassation du 13 juin 2019).

Si la modification est notifiée à la compagnie, un simple courrier dactylographié suffira, alors que sinon, le même courrier devrait être entièrement manuscrit ainsi que daté et signé pour respecter les formes du testament olographe et constituer une modification valable.

Restait une incertitude après le premier arrêt : la Cour de cassation entendait-elle durcir sa position concernant la date de la notification à l’assureur, qui devrait désormais nécessairement être antérieure au décès ?

En effet, l’arrêt de 2019 mentionne que « l’écrit daté du 29 juillet 1987 avait été envoyé à l’assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès ». Mais il s’agit ici de la reprise des constatations de la Cour d’appel, alors que la Cour de cassation s’en tient au même motif que dans les précédentes décisions : « et que l’assureur en a eu connaissance ».

A défaut de référence expresse par la Cour suprême à une information de l’assureur avant le décès, il nous semblait qu’une notification postérieure, dès lors qu’elle est antérieure à la délivrance des fonds, reste valable.

C’est qui résulte désormais clairement de cette dernière décision. La Cour de cassation en fait un arrêt de principe, publié à ce titre au bulletin.

A noter que la responsabilité de l’assureur n’était pas en jeu ici. Il est en effet protégé par l’article L 132-25 du Code des assurances :

« Lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi. »

C’était l’épouse qui avait indument perçu les fonds qui était actionnée sur le fondement d’un enrichissement sans cause.

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