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ASSURANCE-VIE ET PRIMES MANIFESTEMENT EXAGEREES : LA COUR DE CASSATION PRECISE LES CRITERES DE QUALIFICATION

Si le caractère manifestement exagéré des primes d’une assurance-vie relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation rappelle qu’ils sont tenus de vérifier chacun des critères.

Décision

Une femme décède en 2010, laissant pour lui succéder ses deux filles.

Elle avait souscrit un contrat d’assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires une seule de ses filles ainsi que les deux enfants de cette dernière.
La fille « évincée » réclame le rapport à la succession des primes versées au titre de cette assurance.

La Cour d’appel de Douai (18 juin 2020 – n° 18/02754) la déboute :

« En l’espèce, le montant des primes a été versé à l’ouverture du contrat d’assurance-vie le 11 mars 2006 au moyen de quatre chèques pour la somme totale de 30 500 euros.

Le tribunal s’est fondé sur l’absence d’utilité du contrat d’assurance-vie pour considérer que les primes versées étaient manifestement excessives.

Néanmoins, le caractère manifestement excessif des primes doit également s’apprécier au regard de la situation patrimoniale du souscripteur. Or, il n’est pas contesté que les liquidités détenues par Céline L. lors de la souscription de ce contrat d’assurance-vie s’élevaient à environ 150 000 euros, et qu’elle était par ailleurs propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain.

Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie étaient manifestement exagérées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur à la date de la souscription du contrat d’assurance-vie. »

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 2022 (n° 20-20.544, Inédit), censure cette décision :

« Vu l’article L. 132-13 du code des assurances :

8. Selon ce texte, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Un tel caractère s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier.

9. Pour rejeter la demande de rapport des primes d’assurance litigieuses, ayant relevé que leur montant avait été versé à l’ouverture du contrat d’assurance sur la vie le 11 mars 2006 au moyen de quatre chèques pour la somme totale de 30 500 euros, l’arrêt énonce que le caractère manifestement excessif des primes versées doit également s’apprécier au regard de la situation patrimoniale du souscripteur, qu’il n’est pas contesté que les liquidités détenues par [P] [D] lors de la souscription de ce contrat d’assurance s’élevaient à environ 150 000 euros qu’elle était propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain et qu’au vu de ces éléments, il n’ apparaît pas que les primes versées sur le contrat d’assurance étaient manifestement exagérées par rapport aux revenus et au patrimoine du souscripteur à la date de la souscription du contrat.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher également si, au regard de l’âge, de la situation familiale de la souscriptrice et de l’utilité du contrat pour celle-ci, les primes par elle versées présentaient un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
 »

Décryptage

En première instance, le juge avait retenu la seule absence d’utilité du contrat pour la souscriptrice pour considérer que les primes versées étaient manifestement excessives.

La Cour d’appel avait considéré que l’absence d’utilité du contrat ne suffit pas à caractériser le caractère manifestement excessif des primes qui doit également s’apprécier au regard de la situation patrimoniale du souscripteur.

La Cour de cassation rappelle que le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du souscripteur s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier.

Le juge ne peut pas retenir un seul de ces critères pour fonder sa décision, il doit tous les analyser, un par un (âge/situation patrimoniale/ situation familiale/utilité), au moment de chaque versement.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045967786?init=true&page=1&query=20-20.544&searchField=ALL&tab_selection=all

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