La prescription pour revendiquer la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est-elle de 5 ans ou de 10 ans ? La Cour de cassation se prononce.
Monsieur T décède en 2012, laissant, pour lui succéder, son épouse survivante et les deux enfants issus de leur union.
L’épouse, persuadée d’être la bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, s’adresse à la CNP. Cette-dernière lui apprend l’existence d’un avenant datant de 2008 et désignant les enfants comme bénéficiaires en ses lieu et place.
Madame T , estimant que l’avenant était un faux, assigne ses enfants et la banque aux fins de dire qu’elle était seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et d’obtenir, principalement, la condamnation de la banque à lui payer une somme à ce titre ainsi qu’une autre à titre de dommages et intérêts.
La Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE lui oppose la prescription quinquennale.
Madame T se pourvoit en cassation au motif que « toute action dérivant d’un contrat d’assurance-vie se prescrit par dix ans lorsque le bénéficiaire du contrat est une personne distincte du souscripteur ; qu’en faisant application de la prescription quinquennale de droit commun à l’action en nullité de la bénéficiaire à l’encontre de l’avenant au contrat d’assurance-vie souscrit par son époux, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 2224 du code civil et par refus d’application, l’article L. 114-1 du code des assurances. »
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision n°20-10013 F-B du 16 septembre 2021, casse l’arrêt d’appel et donne raison à Madame T au motif, notamment, que selon l’article L 114-1 C. ass., l’action relative à un contrat d’assurance sur la vie se prescrit par dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. La prescription était donc bien décennale, et non quinquennale, pour revendiquer la qualité de bénéficiaire.
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