Pour que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de sa résidence principale par un contribuable bénéficie de l’exonération de l’article 150 U II 1° du CGI, il faut notamment justifier d’une occupation habituelle et effective.
L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon le 25 octobre dernier illustre un cas de fraude invraisemblable.
Rappel des principes
Le BOFIP (BOI-RFPI-PVI-10-40-10) pose deux conditions cumulatives :
1. Résidence habituelle
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La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année.
Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier sous le contrôle du juge de l’impôt. Dans le cas où le contribuable réside six mois de l’année dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle l’intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d’habitation.
2. Résidence effective
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Il doit s’agir de la résidence effective du contribuable. Une utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d’une résidence principale susceptible de bénéficier de l’exonération. Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence.
Illustration
Le contribuable concerné avait invoqué l’exonération, mais sans rechercher le moins du monde à préserver ne serait-ce que les apparences :
- déclaration de revenus mentionnant une adresse différente l’année de la cession et les deux années précédentes
- non assujettissement à la taxe d’habitation pour l’année de la cession et l’année précédente
- consommations faibles
- …
Une seule question nous laisse perplexe : comment peut-on aller jusqu’en appel dans une situation aussi caricaturale …