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COUP DE THEATRE EN MATIERE D’ENREGISTREMENT : LA CESSION ISOLEE D’USUFRUIT DE TITRES SOCIAUX RELEVE DU DROIT FIXE !

La cession d’usufruit de titres sociaux est-elle soumise au droit d’enregistrement prévu pour les cessions de droits sociaux ou au droit fixe des actes innomés ? La Cour de cassation se prononce.

La décision

Les associés d’une SCI cèdent l’usufruit temporaire de leurs parts sociales à une société F, laquelle acquitte le droit fixe prévu à l’article 680 du code général des impôts.
Soutenant que cet acte devait être soumis au droit d’enregistrement proportionnel de 5 % prévu à l’article 726, I, 2°, du CGI, applicable aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, l’administration fiscale notifie à la société F une proposition de rectification des droits d’enregistrement pour l’année 2012.
Après le rejet partiel de sa réclamation contentieuse, la société F assigne l’administration fiscale.

Les juges du fond donnent raison au Trésor public.

La société F se pourvoi en cassation invoquant « que seules les cessions de participations dans les personnes morales à prépondérance immobilière sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est fixé à 5 % ; que la cession temporaire de l’usufruit de droits sociaux, dès lors qu’elle ne confère pas au titulaire une part du capital, mais seulement le droit temporaire de jouir et de percevoir les fruits de tels droits, n’est pas incluse dans le champ d’application de la taxe »

La Cour de cassation – Cass. com, 30 novembre 2022, n° 20-18.884, Publié au Bulletin – lui donne raison :

« Vu l’article 726 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et l’article 578 du code civil :
Selon le premier de ces textes, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement proportionnel.
Aux termes du second, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Il en résulte que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.
Pour retenir que la cession de l’usufruit des parts sociales de la société civile immobilière NSG, conclue entre les consorts [F] et la société [F] participations, entrait dans le champ d’application de l’article 726 du code général des impôts et rejeter la demande de décharge des droits d’enregistrement supplémentaires réclamés, l’arrêt énonce que le terme « cession », au sens de cet article, n’est pas uniquement limité à l’acte définitif de la cession de l’intégralité d’une ou plusieurs parts sociales, mais s’entend de toute transmission temporaire ou définitive de la part sociale elle-même ou de son démembrement, telle la cession de l’usufruit ou de la nue-propriété, le texte ne distinguant pas selon que la cession porte sur la pleine propriété ou sur un démembrement de celle-ci, même si d’autres dispositions du code général des impôts procèdent à une telle différenciation. Il retient encore que la cession litigieuse a entraîné le transfert d’éléments de participation dès lors qu’en se dépossédant de l’usufruit des titres, les associés de la société civile immobilière NSG, qui ont perdu leur droit au bénéfice des dividendes, ont également perdu leur droit de vote afférent aux parts sociales cédées. 
En statuant ainsi, alors que la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Pour consulter la décision :

https://www.courdecassation.fr/decision/638701a2bf732905d49c5005

Décryptage

La Cour de cassation n’a expressément pris position sur la qualité d’associé en présence d’un démembrement des titres sociaux que récemment : l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter nos articles :

Elle en tire les conséquences en matière de droits d’enregistrement.

Le raisonnement est le suivant :

– l’article 726 du CGI soumet à un droit d’enregistrement proportionnel les cessions de droits sociaux,

– il résulte de l’article 578 du Code civil que l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.

la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux.

Par défaut, une telle cession est donc soumise au droit fixe des actes innomés (article 680 du CGI : « Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 125 €. »).

Il est probable que le législateur réagisse …

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