DECLARATION DES COMPTES A L’ETRANGER : QUID SI LE TITULAIRE EST UNE SOCIETE COMMERCIALE ?

Une personne physique ne déclare pas un compte bancaire étranger qu’elle utilise, au motif que le titulaire est une société commerciale. Le Conseil d’Etat se prononce.

La décision

M. C détient une procuration lui donnant tous pouvoirs sur le compte bancaire ouvert en Lettonie, d’une société chypriote.

L’administration considère, sur le fondement des dispositions de l’article 1649 A du CGI, que le solde créditeur du compte bancaire Letton de la société chypriote devait être regardé comme un revenu taxable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

La Cour administrative d’appel – CAA PARIS, 16 février 2022, n° 21PA01746 – donne raison à l’administration, retenant que M. C, actionnaire à 50% de la société chypriote, avait tout pouvoir sur le compte bancaire de la société ouvert en Lettonie et qu’il était tenu, en application des dispositions de l’article 1649 A du CGI, de déclarer ce compte qu’il avait utilisé, sans qu’aient d’incidence à cet égard les circonstances, d’une part, que la société était une société commerciale non établie en France et, d’autre part, que M. C avait agi en qualité de mandataire social de cette société.

Le Conseil d’Etat – CE, 08 mars 2023, n° 463267 – confirme le raisonnement :

« 10. Ces dispositions, qui instaurent l’obligation, pour tout contribuable domicilié en France, de déclarer à l’administration les références de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger, prévoient qu’à défaut d’une telle déclaration, les fonds ayant transité par ce compte constituent des revenus imposables, sauf pour le contribuable à apporter la preuve que les sommes en question n’entraient pas dans le champ d’application de l’impôt ou en étaient exonérées, ou qu’elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l’impôt. Entre dans le champ de l’obligation déclarative posée par ces dispositions tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger par une personne physique, une association ou une société n’ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale. »

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047318553?init=true&page=1&query=463267&searchField=ALL&tab_selection=all

Décryptage

Il résulte de l’article 1649 A du CGI que : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

Notons qu’à l’époque des faits, les comptes visés étaient ceux « ouverts, utilisés ou clos », la notion de détention ayant été ajoutée en 2019.

L’article 344 A de l’annexe III au CGI précise notamment :  

« Un compte est réputé être détenu par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu’elle soit titulaire du compte ou qu’elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d’une personne ayant la qualité de résident. »

Concernant les personnes physiques tenues à la déclaration, l’administration précise (BOI-CF-CPF-30-20 n° 50) :

« Le déclarant peut être une personne distincte du titulaire du compte ou du bénéficiaire de la procuration sur ce compte.

Tel est le cas lorsqu’il agit pour le compte d’un membre de son foyer fiscal, d’une personne rattachée à ce foyer, ou en qualité de représentant légal d’une personne physique (tuteur, curateur, mandataire, etc.). Le déclarant indique alors à quel titre il effectue la déclaration.

Il en est également ainsi lorsque le déclarant agit en tant qu’entrepreneur individuel, quel que soit son secteur d’activité, ou en tant que représentant légal (gérant, mandataire, administrateur, liquidateur, etc.) d’une association ou d’une société n’ayant pas la forme commerciale.

Doit également souscrire une déclaration, la personne qui détient une procuration sur un compte ouvert hors de France par un particulier, une association ou une société n’ayant pas la forme commerciale, dès lors qu’elle utilise cette procuration pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident. »

Selon le Conseil d’Etat, dès lors qu’une personne entre dans le champ d’application de l’article 1649 A du CGI (personne physique, association, société n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France), elle doit déclarer les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, y compris si le titulaire du compte est une société commerciale, personne non soumise à l’obligation déclarative.

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