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DURCISSEMENT DES MODALITES DE MODIFICATION D’UNE CLAUSE BENEFICIAIRE ?

Un souscripteur modifie le bénéficiaire de son assurance-vie par simple écrit lequel n’est pas notifié de son vivant à la compagnie d’assurance.

Cette modification est-elle valable ?

La Cour de cassation se prononce.

La décision

Bernard souscrit un contrat d’assurance-vie et désigne comme bénéficiaire son fils Arnaud, ou à défaut, son épouse Francine.

Puis il se ravise et informe la compagnie par courrier du changement de bénéficiaire qui devient désormais son épouse.

Puis il se ravise encore et indique dans un document écrit, daté et signé, que le capital décès reviendra à son fils. Cette fois, il oublie de tenir l’assureur informé du changement.

Bernard décède, et son épouse perçoit les capitaux, la compagnie n’ayant été informée que postérieurement à leur délivrance, de l’existence des dernières dispositions au profit d’Arnaud.

Arnaud demande alors à Francine le remboursement du capital qu’il pensait devoir lui revenir en vertu des dernières dispositions.

​Par un arrêt du 28 mars 2018, la Cour d’appel de Paris donne raison à Arnaud : Francine a commis une faute contrevenant aux dernières volontés du défunt, dont elle avait connaissance, en conservant les fonds. Il en résulte un préjudice pour Arnaud équivalent au montant du capital décès.

La Cour de cassation casse cet arrêt. Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954, FS-P+B+I.

« Attendu qu’il résulte de ce texte (l’article L. 132-8 du code des assurances) que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance ; qu’en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ; (…) ; que cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ;

(…)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’écrit daté du 29 juillet 1987 avait été envoyé à l’assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès de K… D…, ce dont il résultait que l’assureur n’en avait pas eu connaissance du vivant de l’assuré, et alors qu’elle n’a pas caractérisé que cet écrit constituait un testament olographe dont M. Q… D… aurait été fondé à se prévaloir, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Cette décision est critiquée en doctrine, comme allant à l’encontre de la liberté du souscripteur souhaitée jusqu’à présent par la jurisprudence.

Mais s’agit-il réellement d’un durcissement de la position de la Cour de cassation ?

Décryptage

Le Code des assurances, dans son article L. 132-8, prévoit que la désignation ou la substitution de bénéficiaire peut être réalisée :

– par voie d’avenant au contrat,

– en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil,

– par voie testamentaire.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation a fait preuve de beaucoup de souplesse, admettant par exemple :

– une simple lettre signée, adressée à l’assureur avant le décès (Cass., 1° civ., 6 mai 1997 N° 95-15319) ;

– un bulletin de désignation, réceptionné par l’assureur après le décès, mais avant la délivrance des fonds (Cass., 2° civ., 13 septembre 2007, N° 06-18199) ;

Et ce au motif que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance. Ce qui est justement l’attendu de principe de notre arrêt.

A notre connaissance, ce type de décisions n’a été rendu que dans l’hypothèse où la compagnie d’assurance avait été informée de la modification de bénéficiaire.

Ici, la compagnie avait bien été informée, mais postérieurement au décès (et même à la délivrance des fonds).

La connaissance de la désignation par l’assureur ne résulte pas expressément du Code des assurances mais elle est implicite en cas d’avenant ou de respect des formalités de l’article 1690 du Code civil.

Il nous semble donc que la Cour de cassation distingue :

– soit la compagnie d’assurance est informée de la modification, auquel cas, peu importe la forme dès lors que la volonté est certaine et non équivoque,

– soit la compagnie n’est pas informée, et dans ce cas, la modification doit respecter les règles de forme d’un testament (ce qui n’avait pas été caractérisé par la Cour d’appel en l’espèce).

Si la modification est notifiée à la compagnie, un simple courrier dactylographié suffira alors que sinon, le même courrier devrait être entièrement manuscrit ainsi que daté et signé pour respecter les formes du testament olographe et constituer une modification valable.

Reste une incertitude : la Cour de cassation durcit-elle sa position concernant la date de la notification à l’assureur, qui devrait désormais nécessairement être antérieure au décès ?

En effet, l’arrêt mentionne que « l’écrit daté du 29 juillet 1987 avait été envoyé à l’assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès ». Mais il s’agit ici de la reprise des constatations de la Cour d’appel, alors que la Cour de cassation s’en tient au même motif que dans les précédentes décisions : « et que l’assureur en a eu connaissance ».

A défaut de référence expresse par la Cour suprême à une information de l’assureur avant le décès, il nous semble qu’une notification postérieure, dès lors qu’elle est antérieure à la délivrance des fonds, reste valable.

Retenons que toutes ces difficultés n’auraient jamais vu le jour si le bénéficiaire mentionné au contrat avait été : « voir mon testament » …

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