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DUTREIL : LA LFR 2022 ADOPTE LA CONDITION « LEGALE » D’ACTIVITE PENDANT TOUTE LA DUREE DES ENGAGEMENTS 

Suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022, on se doutait que le législateur s’emparerait de la question de la période durant laquelle la condition d’activité devait être remplie. C’est chose faite avec la loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 (n° 2022-1157).

Rappels

Il résulte d’un arrêt du 25 mai 2022 (n° 19-25.513) de la Cour de cassation que viole les dispositions de l’article 787 B du CGI, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, la cour d’appel qui énonce que, s’agissant de la transmission des parts d’une société holding, le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la conservation, par cette société, de sa fonction d’animation de groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des parts.

Retenant une interprétation littérale du texte, la Cour de cassation considère que la condition d’activité éligible n’a à être respectée qu’au moment de la transmission. Cette lecture, qui semble peu conforme à l’esprit du texte, était sans doute une manière d’inciter le législateur à clarifier le texte.

Pour plus de précisions sur cette décision, voir notre article :

Le texte adopté

La réaction du législateur ne s’est pas fait attendre, comme nous le supposions.

L’amendement déposé le 18 juillet par le député M. Jean-René CAZENEUVE, définitivement adopté, fait l’objet de l’article 8 de la loi de finances rectificative pour 2022 :


« I.-Après le c de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis. La condition d’exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu’au terme de l’engagement de conservation prévu au c. Par dérogation, cette condition doit être satisfaite, dans le cas prévu au second alinéa du a, à compter de la transmission des titres et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission. »
II.-Le I s’applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° L’un des engagements mentionnés au c bis de l’article 787 B du code général des impôts est en cours ;
2° La société mentionnée au premier alinéa du même article 787 B n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. »

Le texte prévoit désormais expressément que la condition d’activité opérationnelle exercée par la société transmise doit être satisfaite dès la conclusion de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

En pratique, la condition d’activité opérationnelle/éligible couvre :

  • d’une part, les « sociétés exploitantes » ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
  • d’autre part, les sociétés « holdings animatrices» ayant une activité d’animation de groupe.

Cette condition « supplémentaire » s’applique aux transmissions intervenues à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, l’un des engagements est encore en cours et la société n’a pas encore cessé d’exercer une activité éligible.

La jurisprudence de la Cour de cassation ne trouvera donc à s’appliquer qu’à la marge.

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