Une holding animatrice est créée 27 jours avant la donation de ses titres. Le redevable invoque le fait que l’article 787 B du CGI n’impose pas de durée minimum d’activité. La Cour de cassation se prononce.
La décision
En 2011, Mme B consent une donation-partage aux termes de laquelle 7.000 actions de la société F sont attribuées à son fils M. L, avec application de l’exonération partielle « Dutreil ».
L’administration remet en cause l’application de l’exonération de l’article 787 B du CGI, pour défaut d’activité de la société F, laquelle a été créée 27 jours avant la donation.
La Cour d’appel – RIOM, 26 janvier 2021, n° 19/01179 – donne raison à l’administration :
« La concomitance de la transmission et de la constitution de la SAS F ne permet pas de rapporter la preuve que la société holding exerçait une activité éligible antérieurement à la réalisation de la donation, fait générateur de l’imposition. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le bénéfice de l’avantage fiscal et que le tribunal a rejeté la demande de Monsieur L »
M. L forme un pourvoi invoquant notamment le fait qu’en retenant que la condition d’effectivité postule une antériorité suffisante et en tout cas supérieure à un mois, alors que les dispositions de l’article 787 B du CGI ne subordonnent nullement le bénéfice de l’exonération à l’exercice d’une activité économique pendant une certaine durée antérieurement au fait générateur de l’imposition mais exigent seulement qu’à cette date, la société exerce de manière effective une activité entrant dans le champ d’application, la cour a violé les dispositions de l’article 787 B du CGI.
La Cour de cassation – Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-16.926 – rejette le pourvoi :
« Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
Pour consulter la décision :
https://www.courdecassation.fr/en/decision/641173cdf6c989fb02435745
Décryptage
L’article 787 B du CGI prévoit une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit s’agissant de la transmission des titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont également admises au bénéfice de l’exonération partielle les sociétés holdings animatrices.
Dans une décision du 21 juin 2011 n°10-19.770, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà affirmé qu’au jour de la transmission, la holding doit exercer de manière effective une activité d’animatrice de groupe. Position réitérée depuis (Cass. com. 18 mars 2020 n°17-31.233 ; Cas. com., 3 mars 2021 n° 19-22.397).
Cela n’a pas empêché le redevable de former un pourvoi.
Certes, dans son arrêt du 25 mai 2022 n° 19-25.513, la Cour de cassation a estimé que l’activité éligible n’avait pas à être remplie après la transmission, l’article 787 B du CGI ne le prévoyant pas expressément alors (étant rappelé que depuis, la loi de finance rectificative pour 2022 du 16 août 2022 a modifié le texte pour faire échec à cette jurisprudence).
Sur cet arrêt, vous pouvez consulter :
Mais la situation était différente ici : l’article 787 B du CGI, s’il ne fixe pas de durée minimum permettant de justifier de l’existence d’une activité éligible effective, impose en revanche l’existence d’une telle activité au moment de la transmission. En effet, le texte vise les titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et pas seulement ayant un objet industriel, commercial, … La notion d’activité implique une effectivité et pas seulement une possibilité.
En pratique, s’il n’est pas impossible pour une société d’avoir une activité effective au bout de 27 jours d’existence, il sera difficile d’en justifier, surtout pour une holding animatrice.
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