Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

DUTREIL : UNE HOLDING ANIMATRICE DOIT-ELLE LE RESTER JUSQU’AU TERME DES ENGAGEMENTS ?

Non, affirme la Cour de cassation ! Cette décision est un véritable coup de théâtre en ce qu’elle vient à l’encontre de la position de l’administration fiscale et de l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES de 2019. Attention toutefois aux conclusions trop rapides, l’analyse de la portée de cette décision nécessite un décryptage.

La décision

Suite au décès de sa mère en 2010, une contribuable ayant hérité de titres d’une holding animatrice de groupe invoque l’exonération DUTREIL, en prenant l’engagement individuel de conservation de 4 ans.

L’administration fiscale lui conteste le bénéfice des dispositions de l’article 787 B du CGI au motif que ladite société a cédé ses participations dans certaines de ses filiales quelques semaines plus tard et que son activité est devenue, à la suite, principalement financière.

La Cour d’appel de RENNES, dans une décision du 8 octobre 2019, donne raison à l’administration.

La contribuable forme un pourvoi au motif, selon elle, que la condition tenant à ce qu’une société holding anime son groupe de sociétés, ne doit être remplie qu’à la date de la transmission et non postérieurement, peu importe que cette activité soit perdue à la suite quand-bien même les engagements en cours ne seraient pas arrivés à leur terme.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt n°19-25513 du 25 mai 2022, publié au bulletin, prend une position surprenante dans l’histoire du dispositif : « … Pour dire fondée la remise en cause, par l’administration fiscale, de l’exonération partielle de droits de succession …, l’arrêt, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que la société … était, au jour du décès …, une holding animatrice d’un groupe de sociétés dont elle assurait le pilotage, et déduit que les héritiers … pouvaient utilement revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 787 B du code général des impôts, énonce cependant que, s’agissant d’une société holding, le bénéfice de l’avantage fiscal accordé par ce texte ne peut se concevoir, au regard de l’objectif fixé par le législateur, et, sauf à vider la loi de sa substance, que si ladite société conserve, pendant la durée exigée, sa fonction d’animation d’un groupe formé de filiales, lesquelles doivent, sauf circonstances indépendantes de leur volonté, comme c’est le cas, par exemple, dans l’hypothèse d’une procédure collective, conserver une activité économique. Il énonce ensuite que rien n’impose que le périmètre de ce groupe demeure immuable et qu’un changement d’activité économique peut être envisagé, sous réserve que la holding conserve, à l’égard de ses nouvelles filiales, son rôle d’animation.

Il en déduit que l’administration fiscale est fondée à soutenir que la perte, par la société …, de sa fonction d’animatrice de groupe avant l’expiration du délai légal de conservation des parts rend la transmission de ces parts inéligible à l’exonération partielle, faute de satisfaire aux conditions légales.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.
… Il résulte des constatations des juges du fond que la société était, au jour du décès …, une société holding animatrice d’un groupe de sociétés, que – la contribuable – a conservé les titres de cette société pendant la période de son engagement, soit quatre années, et que les dirigeants … sont demeurés à la tête de cette société pendant la durée requise de trois ans, de sorte que – la contribuable – remplissait les conditions pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de succession, prévue à l’article 787 B du code général des impôts, sur la valeur des parts de la société … dont elle a hérité. »

Décryptage : ce que dit la Cour de cassation

L’article 787 B du CGI distingue :

  • Les sociétés opérationnelles dont les titres sont éligibles à l’exonération pour la totalité de leur valeur dès lors que l’activité commerciale, agricole, … est prépondérante ;
  • Et les sociétés interposées sont les titres sont éligibles à l’exonération à proportion de leur valeur correspondant à des actifs éligibles, dans la limite de deux degrés d’interposition.

Depuis l’origine du dispositif, l’administration fiscale ne reconnaît aux sociétés interposées le caractère de sociétés opérationnelles qu’à condition qu’elles exercent à titre prépondérant une activité d’animation de leur groupe de filiales. Au fil des contentieux, elle s’est d’ailleurs employée à distinguer l’activité d’animation, de l’activité de prestation de services ou de l’exercice de fonctions de direction.

Elle exige par ailleurs que cette activité d’animation soit maintenue jusqu’au terme des engagements souscrits, dont le plus long chronologiquement est l’engagement individuel.

Cette exigence ne semblait plus discutée suite à l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES (la décision cassée) du 8 octobre 2019 :

« … s’agissant d’une société holding, le bénéfice de l’avantage fiscal … ne peut se concevoir, au regard de l’objectif fixé par le législateur, et sauf à vider la loi de sa substance, que si ladite société conserve pendant la durée exigée sa fonction d’animation d’un groupe formé de filiales lesquelles doivent, sauf circonstances indépendantes de leur volonté (procédure collective par exemple), conserver une activité économique.

Rien, en revanche, n’impose que le périmètre de ce groupe demeure immuable, certaines filiales pouvant, pendant cette période et notamment en raison des choix stratégiques opérés par les dirigeants ou des contraintes économiques affectant notamment le secteur d’activité, être cédées et d’autres acquises.

Un changement d’activité économique peut de même être envisagé sous réserve que la holding conserve à l’égard de ses (nouvelles) filiales son rôle d’animation. »

Nous étions plus mesurés de notre côté sur la portée de cette décision et écrivions déjà : « L’activité devrait pouvoir être modifiée en cours de route, du moment qu’elle reste éligible … ».

Il nous semblait en effet que l’activité d’animation ne faisait pas échapper la holding animatrice au principe général. Pourquoi en effet une holding animatrice ne pourrait-elle pas, en cours d’engagements, céder l’intégralité de ses filiales et réinvestir le produit de la cession dans une activité opérationnelle éligible prépondérante ?

La Cour de cassation semble aller plus loin en énonçant que la Cour d’appel, en exigeant que la holding conserve son rôle d’animation pendant la durée des engagements, a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé l’article 787 B du CGI.

Décryptage : la portée de la décision

Qu’a voulu dire la Cour de cassation ?

Faut-il comprendre que la Cour de cassation a voulu censurer la Cour d’appel en ce qu’elle exigeait que la holding conserve son caractère d’animatrice alors que l’esprit du texte semble imposer seulement de conserver une activité éligible ? Dès lors, la société aurait pu ne plus être animatrice mais exercer directement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Ou faut-il comprendre que la Cour de cassation, restant au plus près de la lettre du texte, considère que la condition d’activité éligible n’a à être respecté qu’au moment de la transmission ?

La Cour de cassation, réglant l’affaire au fond, énonce :

« Il résulte des constatations des juges du fond que la société … était, au jour du décès … , une société holding animatrice d’un groupe de sociétés, que [E] [X] a conservé les titres de cette société pendant la période de son engagement, soit quatre années, et que les dirigeants, MM. [I] et [P] [X], sont demeurés à la tête de cette société pendant la durée requise de trois ans, de sorte que [E] [X] remplissait les conditions pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de succession, prévue à l’article 787 B du code général des impôts, sur la valeur des parts de la société … dont elle a hérité. »

Il semble donc que la Cour de cassation ait tranché en faveur de la lettre du texte.

D’ailleurs, elle ne reprend que la 1ère branche du moyen de la contribuable, invoquant que la condition tenant à ce qu’une société holding anime son groupe de sociétés ne doit être remplie qu’à la date de cette transmission et non postérieurement. Les autres branches du moyen, argumentant que la société avait conservé son caractère d’animatrice, ou tout au moins une activité commerciale, ne sont pas reprises.

Certes, l’article 787 B du CGI ne vise l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qu’en son 1er alinéa, relatif à la transmission des titres.

Mais, si la condition d’activité éligible n’a pas à perdurer pendant la durée des engagements :

  • Pourquoi, pour les sociétés interposées, imposer un principe d’immutabilité des participations ?
  • Comment exercer son activité professionnelle principale pendant 3 ans à compter de la transmission, s’il s’agit de titre d’une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, dès lors que cette dernière serait autorisée à ne plus exercer l’activité invoquée à la transmission ?

Par ailleurs, l’activité éligible n’a-t-elle à être remplie qu’au jour de la transmission ou également pendant toute la durée de l’engagement collectif (ou unilatéral) ? En effet, concernant cet engagement, le texte vise « Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus » c’est-à-dire « les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ». Alors que concernant l’engagement individuel, le texte vise « les parts ou les actions transmises » sans référence à l’activité éligible.

La décision de la Cour de cassation est-elle une manière d’inciter le législateur à clarifier le texte ?

Faut-il inciter les clients qui projettent une cession de filiales à profiter de cette « brèche » pour transmettre les titres de leur holding ? A ce stade, il nous semble plus prudent, car plus conforme à l’esprit du dispositif, de réserver l’exonération DUTREIL aux transmissions dont l’activité éligible devrait perdurer pendant la durée des engagements.

En revanche, pour les contentieux en cours, ne nous privons pas de soulever cette jurisprudence surprenante !

Pour consulter la décision :

https://www.courdecassation.fr/decision/628dc75914cc2751aa86b740?search_api_fulltext=dutreil+25+mai+2022&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=


Abonnements

Partager
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail
AVERTISSEMENT

Les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr s’adressent à des professionnels ou futurs professionnels du droit, du chiffre, de la finance, de la gestion de patrimoine, …

Ils ne sont pas destinés à des internautes non professionnels ne possédant pas l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions et évaluer correctement les risques encourus.

Toutes les informations disponibles sur les sites ont un caractère exclusivement indicatif.

Les contenus publiés n’ont aucun caractère exhaustif et ne font qu’exprimer un avis, inopposable en cas d’action, recours ou contentieux devant les autorités, juridictions administratives, judiciaires ou à l’égard de tout tiers. Ces contenus sont communiqués à titre purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme constituant une consultation fiscale et/ou juridique.

Les informations disponibles sur les sites ne constituent en aucun cas une incitation à investir et ne peuvent être considérées comme étant un conseil d’investissement. En aucun cas, les informations publiées sur les sites ne représentent une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l’épargne, ou à une activité de démarchage ou de sollicitation à l’achat ou à la vente d’OPCVM ou de tout autre produit de gestion, d’investissement, d’assurance…

Il est toutefois rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La société Resodinfo ne saurait être tenue responsable de toute décision fondée sur une information mentionnée sur les sites resodinfo.fr et communaute.resodinfo.fr.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité des informations diffusées.

Resodinfo, et ses fournisseurs d’information et/ou de contenu à caractère commercial, ne pourront voir leurs responsabilités engagées du fait des informations fournies, y compris en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations fournies.