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Engagement collectif individuel DUTREIL : qu’est ce qui se cache sous le vernis ?

Une lecture rapide de la LF 2019 ne suffit pas à appréhender toutes les conséquences de la création de l’engagement collectif individuel.

Regardons ce qui se cache sous le vernis.

L’engagement collectif individuel permet-il de se passer d’alliés ?

Jusqu’à présent, l’engagement collectif de conservation devait être signé par au moins deux actionnaires, d’où son nom. Un actionnaire détenant le quota minimum de titres ne pouvait pas se passer d’au moins un allié parmi les autres détenteurs de titres. Cette situation créait un lien de dépendance, parfois contraignant : si l’initiateur de l’opération ne détenait pas à lui seul le quota minimum de titres, la sortie du capital de l’allié pouvait remettre en question l’exonération !

La LF 2019 institue l’engagement collectif de conservation individuel : désormais, un seul signataire suffit si le nombre de titres couverts par l’engagement atteint le quota minimum.

Peut-on en conclure que l’actionnaire à plus de 34% pourra bénéficier de l’exonération sans avoir besoin d’un allié ? Oui, mais à condition d’exercer les fonctions de direction pendant toute la durée de l’engagement collectif et 3 ans à compter de la transmission.

En effet, n’oublions pas que les fonctions de direction doivent être assurées par un signataire de l’engagement collectif ou un signataire de l’engagement individuel. C’est dire si le donateur qui souhaite réaliser l’opération sans l’aide d’un autre actionnaire a intérêt à ne pas être révoqué de ses fonctions de direction et ce pendant au moins 5 ans …

Qu’y a-t-il au-delà de la question des sociétés unipersonnelles ?

Jusqu’à présent, l’engagement collectif de conservation devait être collectif. Le texte se désintéressait du sort des sociétés unipersonnelles.

Comment dès lors faire bénéficier du dispositif l’associé unique d’une SASU ou d’une EURL lorsqu’il n’était pas éligible à l’engagement réputé acquis (société interposée, société de moins de deux ans, …) ?

L’administration avait « bricolé » une solution en l’assimilant aux entreprises individuelles avec toutes les conséquences qui en résultent et notamment le champ d’application propre à ce sujet : l’exonération s’applique à la transmission des biens affectés à l’exploitation.

De cette extension du champ de l’article 787 C du CGI résultait un intérêt et un inconvénient :

  • Un intérêt : l’exonération s’appliquait aux biens affectés à l’exploitation qu’ils soient inscrits au bilan de l’entreprise ou pas,
  • Un inconvénient : l’associé unique ne bénéficiait pas du principe de prépondérance.

L’engagement collectif individuel ayant été institué par la LF 2019 pour permettre aux sociétés unipersonnelles de bénéficier du même traitement que les sociétés pluri-personnelles, le « bricolage administratif » ci-dessus n’a plus de raison d’être, bien qu’il figure toujours au BOFIP.

C’est une excellente nouvelle, car on connaît les vertus du principe de prépondérance : il permet – dans une certaine mesure – de « Dutreilliser » des biens non affectés à l’exploitation de la société.

Illustration : une SASU détient à son bilan :

Actifs Valeur CA
Fonds de commerce 12.000.000 € 10.000.000 €
Locaux d’exploitation 8.000.000 € 560.000 €
Locaux commerciaux loués à des tiers 2.000.000 € 140.000 €

Si la SASU était assimilée à une entreprise individuelle, l’exonération s’appliquerait sur une valeur de 20.000.000 €.

Si un engagement collectif individuel est souscrit par l’actionnaire unique, l’exonération s’appliquera sur une valeur de 22.000.000 €.

Engagement collectif « individuel » par une personne morale ?

Malgré les termes du texte faisant référence à l’engagement pris « par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit » la doctrine semble unanime pour considérer qu’une personne morale peut souscrire un engagement collectif « individuel ».

En ce sens, avant la LF 2019, en cas de société interposée, l’engagement collectif était souscrit par la société interposée alors que le texte prévoyait que l’engagement collectif devait être pris « pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ». De plus, la LF 2019 ouvre l’engagement réputé acquis aux sociétés interposées : il serait paradoxal de pouvoir bénéficier de l’exonération en remplissant les conditions mais sans effectuer aucune démarche, et pourtant que la voie de l’engagement collectif « individuel » soit fermée.

Attention aux fonctions de direction : alors qu’en engagement collectif « classique », elles peuvent être remplies par un autre signataire de l’engagement, en engagement collectif individuel cela ne peut être que par la société seule signataire, ce qui implique que la forme de la société filiale permette que les fonctions direction soient exercées par une personne morale, ce qui ne sera par exemple pas possible en SARL (art L 223-18 C Com).

Engagement collectif « individuel » et engagement réputé acquis ?

Quel est l’intérêt de signer un engagement collectif « individuel » quand on remplit les conditions de l’engagement réputé acquis?:

Permettre au donateur d’exercer les fonctions de direction au sein de la société transmise, sans avoir à nommer un des donataires, ce qui n’est pas possible si on utilise l’engagement réputé acquis.

Par contre, cela implique, comme pour l’engagement collectif classique de s’y prendre à l’avance si on ne veut pas perdre 2 ans.

Engagement collectif « individuel » et engagement post-mortem ?

Un héritier/légataire qui remplirait les conditions de seuil et de fonctions de direction peut-il souscrire seul un engagement collectif post-mortem ?

L’ordre du texte laisse penser a priori que non : la phrase permettant que l’engagement soit pris par une personne seule a été rajoutée après l’engagement collectif classique mais avant l’engagement post-mortem. Si on voulait que l’engagement collectif « individuel » puisse s’appliquer aux engagements post-mortem, il aurait été simple de le rajouter à la fin, après les 2 types d’engagements collectif : classique et post-mortem.

Toutefois, l’alinéa relatif à l’engagement post-mortem renvoie à l’alinéa précédent et donc indirectement à l’engagement collectif « individuel ». Mais cette rédaction existait avant la LF 2019.

Par prudence, pas d’engagement post-mortem individuel.

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