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FONCTION DE DIRECTION ET ENGAGEMENT REPUTE ACQUIS EN DUTREIL : QUEL EST L’ESPRIT DE LA LOI ?

Un parlementaire s’interroge sur le bien-fondé, au regard de l’esprit de la loi, de l’interdiction faite au donateur, lorsque l’engagement réputé acquis est invoqué, d’exercer lui-même les fonctions de direction pour remplir les conditions de l’exonération Dutreil. Le ministre répond.

La question

Question écrite n° 00189 de M. Jérôme BASCHER, publiée dans le JO Sénat du 07/07/2022 – page 3206.

Après avoir rappelé la genèse de l’engagement réputé acquis, le parlementaire énonce :   

« (…) Aussi, à la lumière de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui préciser son interprétation de la loi et notamment si l’intention était : soit d’assimiler totalement à la signature d’un engagement de conservation la détention des titres par un dirigeant d’entreprise depuis plus de deux ans, de sorte que le donateur pourrait rester dirigeant de la société comme dans l’hypothèse d’un engagement collectif de conservation réellement signé, soit d’assimiler partiellement à la signature d’un engagement de conservation la détention des titres par un dirigeant d’entreprise depuis plus de deux ans et d’interdire en ce cas au donateur de rester dirigeant de la société, au contraire de l’hypothèse d’un engagement collectif de conservation réellement signé. »

La réponse

Réponse du Ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, publiée dans le JO Sénat du 29/12/2022 – page 6839.

Après un bref rappel de l’économie du dispositif Dutreil, le ministre répond :

« Comme il est rappelé dans la réponse, publiée le 7 mars 2017, à la question n° 99759 de M. Moreau, député, dans l’hypothèse d’un engagement réputé acquis, le bénéfice de l’exonération partielle ne trouve pas à s’appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société. En effet, en l’absence de tout engagement de conservation des titres, le donateur, qui n’est pas signataire d’un tel engagement, n’est pas un « associé mentionné au a de l’article 787 B du CGI » et ne satisfait donc pas la condition fixée au d de cet article. C’est la raison pour laquelle le paragraphe 395 du Bulletin officiel des finances publiques – impôts référencé BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, dans sa version publiée le 21 décembre 2021, rappelle qu’en cas d’engagement réputé acquis, l’un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer une fonction de direction afin de remplir les exigences du d de l’article 787 B du CGI. Toutefois, il est précisé que cela n’exclut pas qu’un autre associé, y compris le donateur, exerce également une autre fonction de direction. »

Décryptage

L’engagement est réputé acquis lorsque :

– Le défunt ou donateur, seul ou avec son conjoint, ou partenaire de PACS, ou concubin notoire, détient depuis au moins 2 ans, directement ou indirectement, le pourcentage de titres requis en matière d’engagement collectif ou unilatéral,

– Et que le défunt ou donateur, ou son conjoint, ou son partenaire de PACS, ou son concubin notoire, exerce dans la société, depuis au moins 2 ans, son activité professionnelle ou, lorsque la société relève de l’IS, l’une des fonctions de direction requises.

Lors de la création de l’engagement réputé acquis (la Loi de finances rectificative pour 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007), s’est rapidement posée la question de la personne pouvant exercer les fonctions de direction après la transmission.

Les fonctions de direction doivent être exercées par un « l’un des associés mentionnés au a ou l’un des héritiers, donataires ou légataires ». Les associés mentionnés au a sont le(s) signataire(s) d’un engagement collectif (ou désormais unilatéral). Mais par nature, il n’y a pas de signature d’engagement collectif ou unilatéral lorsque l’engagement réputé acquis est invoqué.

La réponse ministérielle MOREAU (n°99759 JO AN 7 mars 2017) est venue préciser que le donateur ne peut pas exercer les fonctions de direction après la transmission.

Restait la question de savoir si, malgré l’exercice de fonctions de direction par au moins un des donataires, le donateur pouvait tout de même conserver des fonctions de direction.

Si lors de la mise à jour du BOFIP du 6 avril 2021, l’administration a considéré que non, elle est revenue sur sa position lors de la mise à jour du 21 décembre 2021

« En cas d’engagement réputé acquis, l’un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer une fonction de direction afin de remplir les exigences du d de l’article 787 B du CGI. Néanmoins, cela n’exclut pas qu’un autre associé, y compris le donateur, exerce également une autre fonction de direction. »

Malgré la position désormais claire de l’administration, l’esprit de la loi pourrait conduire à une assimilation totale de l’engagement réputé acquis à la signature d’un engagement, permettant au donateur d’exercer seul les fonctions de direction après la transmission. C’est d’ailleurs la position qui était souvent soutenue par la doctrine avant la réponse ministérielle MOREAU.

Ce n’est toutefois pas la position du ministre qui retient une lecture littérale, en prenant le soin de souligner le caractère dérogatoire de l’engagement réputé acquis.

Pour consulter la réponse dans son intégralité : http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ220700189&idtable=q416363|q416345|q416357|q410608|q425177|q409533|q420738|q410607|q427545|q419988&_c=BASCHER&rch=qs&de=20220110&au=20230110&dp=1+an&radio=dp&aff=ar&tri=p&off=10&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

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