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HOLDING ANIMATRICE ET PREPONDERANCE D’ACTIVITE ELIGIBLE AU DUTREIL : LES CONTOURS SE DESSINENT

La Cour de cassation vient de prendre une position cohérente avec celle du Conseil d’Etat. Décryptons les enjeux.

Faits, procédure et décision

En 2007, M. X consent une donation « en Dutreil » de la nue-propriété de titres d’une société holding animatrice de son groupe.

En 2010, l’administration remet en cause l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit au motif que l’activité de la société était, à titre prépondérant, une activité civile de gestion de valeurs mobilières.

En 2016, le TGI de PARIS donne raison aux redevables au motif que dans le cas d’une holding animatrice, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la prépondérance de l’activité, critère qui ne s’appliquerait qu’aux sociétés « opérationnelles ».

Dans un arrêt du 5 mars 2018 n° 16/08688, la Cour d’appel de PARIS, déboute l’administration en retenant que :

  • contrairement à ce qu’affirment les contribuables le critère de la prépondérance civile s’applique également aux société holdings animatrices de leur groupe ;
  • le montant de l’actif brut immobilisé représente 61,24 % du montant de l’actif brut, à la clôture de l’exercice, le 31 décembre 2007, ce qui justifie que le critère de l’actif brut immobilisé est rempli et dès lors que l’administration échoue à démontrer la prépondérance de l’activité civile de la société holding.

L’administration se pourvoit en cassation au motif que le calcul des requérants, retenu par la Cour d’appel, est fondé sur la valeur comptable des actifs, alors que seule leur valeur réelle permet de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société holding.

La Cour de cassation (14 Octobre 2020, n° 18-17955) casse et annule l’arrêt d’appel :

« Doit être assimilée à ces sociétés ayant une activité mixte, dont la transmission des parts est éligible au régime de faveur, une société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total.

(…)

 En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Financière de Rosario avait pour activité principale l’animation de son groupe, ce que l’administration contestait en soutenant que la valeur vénale réelle des actifs de la société relatifs à son activité civile de gestion de valeurs mobilières représentait une part prépondérante de son actif total, réévalué au jour de la mutation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

Rappels

La question de savoir si le critère de la prépondérance s’applique aux sociétés holdings animatrices de leur groupe était jusqu’à récemment débattue.

Le BOFIP (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10) ne vise le critère de la prépondérance qu’au paragraphe relatif aux sociétés opérationnelles (n°20) sans le rappeler expressément au paragraphe relatif aux sociétés holding (n°40). Il y est toutefois précisé que : « les dispositions de l’article 787 B du CGI sont applicables aux transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe de sociétés, toutes les autres conditions devant être par ailleurs remplies. »

L’un des arguments pour justifier d’écarter l’application du principe de prépondérance aux sociétés holding était que les critères fixés par l’administration étaient souvent indapatés en pratique au cas des holdings animatrices :

« Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut). »

Pour rappel, même si le BOFIP n’a pas encore été mis à jour, le Conseil d’Etat a, dans une décision n°435562 du 23 janvier 2020, annulé les critères fixés par l’administration au motif que « l’interprétation que ces commentaires administratifs prescrivent d’adopter méconnaît le sens et la portée des dispositions du premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts. ». Il a toutefois précisé que la prépondérance s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

Analyse

Il faut au préalable noter qu’en l’espèce, l’administration ne remettait pas en cause le caractère animateur de la holding et avait admis, s’agissant de la prépondérance, que le critère relatif au chiffre d’affaires est inopérant pour les sociétés holdings animatrices.

L’analyse se cristallisait donc sur le 2ème critère, celui de l’actif brut immobilisé : faut-il retenir les valeurs bilantielles ou les valeurs vénales ?

Le Conseil d’Etat dans des arrêts du 13 juin 2018 (n° 395495/39121/399122/399124) avait notamment considéré que le critère de prépondérance s’applique aux holdings animatrices en retenant le seul critère du bilan (à l’exclusion de celui du chiffre d’affaires) et en prenant en compte la valeur vénale et non bilantielle. A noter que dans cet arrêt le Conseil d’Etat a également rajouté à la définition classique de la holding animatrice la notion d’activité principale. 

Mais cet arrêt ayant été rendu au visa de l’article 150 0 D ter une incertitude subsistait quant à son application à l’article 787 B.

La position de la Cour de cassation, ici rendue en application de l’article 787 B du CGI, est en harmonie avec celle du Conseil d’Etat :

  • le critère de prépondérance est applicable aux holdings animatrices, l’animation devant être l’activité principale de la holding,
  • la prépondérance s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice,
  • le caractère principal de l’activité d’animation de groupe doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total.

La cohérence entre les positions de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat ainsi que l’émergence d’une définition commune de la holding animatrice quel que soit le texte fiscal invoqué sont bienvenues en pratique.

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