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HOLDING ANIMATRICE : LE FEUILLETON CONTINUE

Une fois de plus, la qualification du caractère animateur d’une holding fait l’objet d’un contentieux. Décryptage.

La décision de la Cour de cassation

M. E est associé à 50% de la holding « E », laquelle détient 100% du capital de la société « MAISON D », laquelle détient elle-même des participations majoritaires de sociétés d’exploitation.

En 2012, M. E reçoit une proposition de rectification visant à intégrer dans son patrimoine ISF, la valeur des titres de la holding « E ».

M. E invoque l’exonération au titre des biens professionnels par interposition, prétendant que la société « MAISON D » est animatrice de son groupe.

La Cour d’appel, après avoir énoncé que la preuve du caractère animateur d’une société repose sur un faisceau d’indices permettant d’établir qu’elle a la charge de la gestion stratégique du groupe et décide des orientations qui engagent celui-ci sur le long terme, constate :

  • Concernant les conventions d’animation conclues entre la holding et chacune de ses filiales : que les prestations décrites dans les conventions n’ont pas été suivies de la contrepartie financière prévue pour chaque filiale signataire et que la holding ne dispose pas des moyens humains suffisants pour assurer l’ensemble des fonctions support, d’assistance et de conseil qui lui sont dévolues par les conventions. Elle en déduit l’absence de réalité des prestations susceptibles d’étayer le rôle d’animation de la holding.
  • Concernant les procès-verbaux du conseil de surveillance de la holding : qu’ils ne font que relater, dans un style impersonnel, les éléments des comptes de gestion ainsi que la présentation des comptes annuels des deux filiales.
  •  Concernant les rapports annuels de gestion présentés par le directoire au conseil de surveillance de la holding : qu’ils présentent les résultats des sociétés du groupe mais ne révèlent aucune prise de décision du directoire.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision n°19-16351 du 23 juin 2021 (lien ci-dessous), valide l’arrêt d’appel :

« De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à retenir que la société holding (…) ne détenait pas les moyens humains pour mettre en oeuvre ses fonctions d’assistance et de conseil et n’avait perçu de ses filiales qu’une partie de la rétribution, prévue par les conventions d’animation, pour les services rendus, mais a procédé à un examen concret de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis et a effectué la recherche invoquée par la troisième branche, a exactement déduit que le caractère effectif du rôle d’animation de la société holding (…) au sein du groupe n’était pas caractérisé, de sorte que les parts détenues par M. [E] dans la société Holding [E] ne constituaient pas des biens professionnels susceptibles d’être exclus de l’assiette de l’ISF. »

Rappels

Deux critères permettent de justifier du caractère animateur d’une holding :

  • Un critère principal : la holding doit participer activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales. La holding doit concevoir une politique globale pour la stratégie et le développement de son groupe, la communiquer aux filiales en leur demandant de l’appliquer, et s’assurer qu’elles l’ont suivi, puis le cas échéant, prendre toutes mesures qui s’imposent. Pour contrôler ses filiales, la holding doit pouvoir influer sur leurs décisions par l’exercice de droits de vote suffisants. Ces process doivent être documentés pour pouvoir en justifier le cas échéant.
  • Et un critère accessoire : la holding peut fournir à ses filiales des prestations de services. Une simple convention de prestation de services est insuffisante à établir l’animation. Les prestations de services présentent un intérêt pour étayer la qualification au titre d’un faisceau d’indices essentiellement lorsqu’elles ont pour objectif de faciliter la mise en œuvre par les filiales de la politique du groupe définie par la holding. Toutefois, réaliser des prestations de services n’est pas animer.

Que faut-il en penser ?

Une lecture rapide de l’arrêt fait craindre un durcissement de la jurisprudence quant au critère quantitatif des moyens humains. En effet, les juges du fond ont considéré que la holding, qui ne comprend que 3 personnes dans ses effectifs, ne dispose pas des moyens humains pour assurer, à l’égard de ses filiales employant entre 136 et 150 personnes, l’ensemble des fonctions qui lui sont dévolues par les conventions d’animation.

Attention : cela ne signifie pas que 3 personnes dans une holding ne suffisent pas pour que celle-ci soit animatrice d’un groupe. La Cour d’appel relève que 3 personnes sont insuffisantes pour remplir les fonctions qui ont été dévolues par les conventions d’animations. Or, celles-ci prévoyaient que la holding devait assumer la direction et le management stratégique de ses filiales, leur fournir l’assistance et le conseil dont elles auront besoin dans les domaines financier, comptable, commercial, technique et des ressources humaines, élaborer et diriger la politique générale du groupe et ses orientations stratégiques sur les plans financier, administratif, commercial ou organisationnel. Si les missions de la holding avaient été moins importantes, 3 personnes auraient pu être considérées comme suffisantes. D’autant plus que la plupart des missions confiées ici ne caractérisent pas l’animation d’un groupe.

Par ailleurs, les prestations qui étaient censées être fournies par la holding n’ont pas été facturées, les divers comptes rendus (procès-verbaux du conseil de surveillance, rapports annuels de gestion) ne faisaient pas état d’une participation active et concrète à la conduite de la politique du groupe mais contenaient seulement des clauses de style. 

Vouloir à tout prix « cocher toutes les cases » non seulement ne sert à rien, voire peut s’avérer contre-productif. Ce qui compte c’est la réalité de l’animation pas l’affichage de prestations innombrables mais fictives.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043711096?page=1&pageSize=10&query=19-16351&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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