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HOLDINGS ANIMATRICES : ATTENTION AUX CLAUSES DE STYLE

Rapports de gestion, convention d’animation, courriels, … la Cour de cassation valide la méthode d’investigation du juge du fond et sanctionne les clauses « bateau ».

La décision

En 2015, l’administration fiscale notifie à M. et Mme V une proposition de rectification de l’ISF au titre des années 2013 et 2014, remettant en cause l’exonération totale des actions détenues par M. V dans la société S, fondée sur l’article 885 O bis du CGI.

Après mise en recouvrement des rappels d’ISF, augmentés de l’intérêt de retard, M. V adresse à l’administration fiscale une réclamation contentieuse dans laquelle il sollicite le bénéfice de l’exonération partielle de ces actions sur le fondement de l’article 885 I quater du CGI. Après rejet de leur réclamation, M. et Mme V assignent l’administration fiscale.

La Cour d’appel de LYON – CA LYON, 24 novembre 2020, n° 19/03679 – donne raison à l’administration : « Il n’est dès lors pas rapporté la preuve que la société S a participé activement à la conduite de la politique du groupe ainsi qu’au contrôle des filiales, aux périodes litigieuses, condition pour bénéficier de l’exonération fiscale précitée. »

Les époux V se pourvoient en cassation, invoquant :

– qu’en estimant que la preuve d’une animation effective du groupe et de la conduite de sa politique par la société n’était pas établie par la convention d’animation et les rapports de gestion, au motif que le contenu des « orientations stratégiques » fixées par la holding n’était pas précisé, la cour d’appel a ajouté à la loi et violé l’article 885 I quater du CGI ;

– qu’en tout état de cause, en examinant séparément les différents documents de preuve ci-dessus visés, au lieu de rechercher si, ensemble, ils ne constituaient pas un faisceau d’éléments établissant que le dirigeant de la société exerçait par l’intermédiaire de celle-ci un rôle d’animation et de conduite effective de la politique du groupe et de contrôle de ses filiales, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale.

La Cour de cassation – Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-10.244, Inédit – rejette le pourvoi :

« Sous couvert de griefs non fondés tirés d’une violation de l’article 885 I quater du code général des impôts et d’un manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir examiné de façon concrète les différents documents qui leur étaient soumis, séparément et dans leur ensemble, ont estimé que la preuve que la société Sojag participait activement à la conduite de la politique du groupe ainsi qu’au contrôle des filiales durant les périodes litigieuses n’était pas rapportée. »

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047324564?init=true&page=1&query=21-10.244+&searchField=ALL&tab_selection=all

Décryptage

Un dirigeant ne déclare pas les titres de sa holding dans son patrimoine taxable à l’ISF sur le fondement de l’exonération des biens professionnels.

L’administration refuse l’application de cette exonération au motif que sa rémunération n’était pas « normale » selon les critères de l’époque.

Le contribuable invoque alors l’exonération partielle de l’article 885 I quater du CGI (exonération des ¾ de leur valeur des titres détenus par les salariés ou mandataires sociaux).

L’administration refuse, estimant que l’exonération partielle n’est pas applicable, la société n’étant, selon elle, pas animatrice de son groupe. 

Les titres susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle de l’article 885 I quarter étaient les titres de sociétés « opérationnelles » ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale prépondérante, ainsi que les titres de sociétés holding animatrices de leur groupe (BOI-PAT-ISF-30-40-80 n° 20).

La Cour d’appel de LYON considère que la preuve de l’animation n’est pas rapportée.

Pour plus de précisions sur la jurisprudence de la Cour d’appel de LYON, vous pouvez consulter :

La Cour de cassation commence par souligner les éléments retenus par la Cour d’appel pour écarter le caractère animateur :

– qu’une convention d’animation et de prestation de services est insuffisante à rapporter, à elle seule, la preuve d’un rôle d’animation effective ;

– que la mention « l’activité des filiales a été exercée conformément aux orientations stratégiques de la société » figurant dans les rapports de gestion s’apparente à une clause de style à des fins d’exonération fiscale, dès lors qu’aucun document n’est produit concernant le contenu des prétendues orientations stratégiques définies par la société holding et leur diffusion auprès des filiales ;

les courriels produits pour justifier du rôle effectif d’animation concernent des années postérieures à la période de redressement.

Puis elle valide la démarche des juges du fond qui ont examiné de façon concrète les différents documents qui leur étaient soumis, séparément et dans leur ensemble.

Elle précise que l’appréciation du caractère animateur d’une holding relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Cette décision rendue en matière d’ISF devrait s’appliquer également en matière d’IFI mais aussi d’exonération Dutreil.

Pour plus de précisions sur la notion d’holding animatrice, vous pouvez vous abonner à notre ouvrage : « Le praticien face au « DUTREIL » » :

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