Non, l’usufruitier n’est pas toujours imposable à hauteur de la valeur en pleine propriété du bien démembré. En période déclarative, il est parfois utile de se rafraichir la mémoire. Resodinfo vous propose une synthèse.
Le principe : l’usufruitier est taxable comme un propriétaire
L’alinéa premier de l’article 968 du CGI pose le principe : les biens démembrés taxables à l’IFI sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.
Le nu-propriétaire ne subit donc aucune taxation à hauteur de la valeur de son droit.
Ce principe est cohérent avec les règles civiles : l’usufruitier bénéficie des revenus du bien démembré et en assume les charges.
Ce principe ne vaut que pour les biens visés à l’article 965 du CGI, c’est-à-dire en l’occurrence ceux qui sont démembrés.
Il en résulte que si le contribuable est propriétaire de titres d’une société, qui elle-même n’est qu’usufruitière d’un bien immobilier, figurera au patrimoine taxable du contribuable la valeur de la pleine propriété des titres sociaux, laquelle aura été déterminée en ne retenant comme étant à l’actif de la personne morale que la valeur de l’usufruit du bien immobilier.
Lorsque le contribuable est usufruitier d’un bien immobilier, mais également titulaire de titres d’une société qui détient la nue-propriété, il est admis de ne pas taxer la valeur des titres sociaux entre ses mains en ce qu’elle correspond à la valeur de la nue-propriété dudit bien.
Exceptions : usufruitier et nu-propriétaire sont taxables distinctement
Le deuxième alinéa de l’article 968 du CGI cite les trois exceptions au principe. Dans ces trois situations, usufruitier et nu-propriétaire sont taxables distinctement, chacun à concurrence de la valeur de leur droit respectif :
- L’usufruit successoral légal du conjoint survivant. Le conjoint survivant ayant opté pour un usufruit conventionnel reste seul taxable pour à hauteur de la valeur en pleine propriété.
- Le démembrement résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, sous réserve que le nu-propriétaire ne soit pas l’un de ses présomptifs héritiers.
- L’usufruit a été réservé par un contribuable ayant consenti un don à un organisme public.
La valeur des droits de chacun est déterminée par référence au barème de l’article 669 du CGI.
La situation de chacun est appréciée de manière étanche. Si par exemple l’usufruitier est exonéré au titre des actifs professionnels, le nu-propriétaire ne bénéficiera pas de l’exonération, sauf à remplir lui-même les conditions.
Exception à l’exception
Lorsque l’une des trois situations ci-dessus se présente, l’usufruitier n’est imposable qu’à hauteur de la valeur de son droit, sauf s’il le vend ou le donne. Dans ce cas, le nouvel usufruitier sera imposable sur la valeur de la pleine propriété du bien démembré. Le nu-propriétaire ne sera donc plus redevable de l’IFI, le temps que dure l’usufruit.
Attention que l’usufruitier n’ayant pu céder plus de droits qu’il n’en avait lui-même, le droit du nouvel usufruitier (cessionnaire ou donataire) s’éteindra par le décès du titulaire initial de l’usufruit.
Le BOFIP précise que la réversion d’usufruit au profit du conjoint survivant, prévue au contrat d’où résulte le démembrement, n’est pas considérée comme une cession. Etait-il nécessaire de le préciser ? Tout le monde sait bien qu’une « réversion d’usufruit » est une donation à terme d’un bien présent.
Focus sur l’option successorale
Lors du règlement d’une succession, la question se pose pour le conjoint survivant bénéficiaire de l’usufruit légal mais également d’un usufruit conventionnel : lequel faut-il choisir ?
La question est avant tout d’ordre civil. Les deux usufruits n’offrent pas les mêmes prérogatives. En cas de découverte tardive d’un enfant, l’épouse usufruitière légale peut perdre ses droits au profit du ¼ en pleine propriété. De même, en cas de découverte tardive d’une révocation de la disposition conventionnelle, le survivant usufruitier peut découvrir que son droit était infondé.
La question est aussi d’ordre fiscal. L’usufruitier conventionnel sera taxable au titre de la pleine propriété des biens concernés. L’usufruitier légal ne sera taxable qu’à hauteur de la valeur de son usufruit. Au nu-propriétaire d’assumer alors le cas échéant l’IFI alors qu’il ne perçoit pas les revenus.
Inutile de dire que le notaire a grand intérêt à conserver la trace qu’il a apporté toutes les informations et tous les conseils requis pour un arbitrage éclairé par le conjoint survivant.
Une analyse au cas par cas s’impose.
Si l’usufruitier bénéficie d’une exonération, pourquoi pas lui faire choisir l’usufruit conventionnel, mais en précisant qu’il se réserve le droit d’accepter l’usufruit légal.
Voir sur ce sujet notre vidéo : https://www.communaute.resodinfo.fr/
Les commentaires du BOFIP :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11310-PGP.html/identifiant=BOI-PAT-IFI-20-20-30-10-20180608