Le Droit de préemption des espaces naturels sensibles est étendu aux donations hors cercle familial par la Loi « Climat » du 22 août dernier.
Parmi l’arsenal des droits de préemption publics, on connaît le droit de préemption des espaces naturels sensibles. Le titulaire du droit est le Département, mais avec faculté de déléguer.
Il porte sur l’aliénation à titre onéreux de terrains ou de droits sociaux de sociétés donnant vocation à l’attribution de terrains. Il ne peut s’exercer que sur des terrains non bâtis, sauf exceptions.
La préemption doit être justifiée « à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l’ouverture ultérieure de ces espaces au public ».
Dans l’étude d’impact de la Loi n°2021-1104 du 22 août dernier, il avait été indiqué :
« Aujourd’hui, la densité de population sur le littoral est 2,5 fois plus élevée que la moyenne
nationale, l’artificialisation des terres et la densité de construction de logements 2,6 à 2,7 fois
plus importante et le nombre de lits touristiques 163 fois plus élevés. Les scénarios pour 2040
prévoient une augmentation de la population littorale de 4,5 millions d’habitants, les
départements littoraux accueillant alors 40% de la population.
… Le phénomène de recul du trait de côte n’est pas couvert par les assurances en raison de son
caractère inexorable et donc certain : il n’est pas considéré comme étant un risque du point de
vue assurantiel.
De surcroît, puisque le recul du trait de côte ne représente pas une menace grave pour les vies
humaines (au sens de l’article L. 561-1 du code de l’environnement), il ne peut pas faire l’objet
de procédures d’expropriation ni d’acquisition à l’amiable au titre du fonds de prévention pour
les risques naturels majeurs (FPRNM). A titre d’exemple, les crues lentes ne peuvent pas non
plus rentrer dans ce type de procédure car elles ne représentent pas une menace grave pour les
vies humaines. Il est donc important d’anticiper au maximum les situations d’exposition au recul
du trait de côte pour éviter que les populations ne se retrouvent dans des situations socialement
complexes comme ce fut le cas pour les habitants de l’immeuble « Le Signal » à Soulac-sur-Mer. »
C’est pourquoi l’article 234 de la Loi ajoute au Code de l’urbanisme un article L 215-13-1 :
« Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :
« 1° Entre ascendants et descendants ;
« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« 3° Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. ».
Attendons maintenant le décret d’application pour connaître les modalités de mise en œuvre.