L’administration fiscale a modifié sa doctrine pour se conformer à la jurisprudence du Conseil d’Etat : les rémunérations des dirigeants de SEL au titre de leur activité libérale sont des BNC en l’absence de lien de subordination. Toutefois, elle reporte l’entrée en vigueur de l’imposition obligatoire aux BNC.
Rappel
Par un arrêt du 16 octobre 2013 – Conseil d’État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/10/2013, 339822, Inédit au recueil Lebon – confirmé par un arrêt du 8 décembre 2017 – le Conseil d’Etat a bouleversé le traitement fiscal des rémunérations des dirigeants de sociétés d’exercice libéral : les rémunérations des dirigeants de SEL au titre de leur activité libérale sont des BNC en l’absence de lien de subordination caractérisant l’exercice d’une activité salariée.
Pour consulter ces deux décisions :
Il y a donc lieu de distinguer la rémunération perçue en qualité de dirigeant, de la rémunération perçue au titre de l’exercice de l’activité libérale.
Mise à jour du BOFIP
Le 15 décembre dernier, l’administration fiscale a mis à jour sa doctrine.
BOI-RSA-GER-10-10-20
BOI-RSA-GER-10-30 RSA
BNC-DECLA-10-10
Elle rappelle :
- Que les SELARL, les SELAFA, les SELAS et les SELCA sont soumises de plein droit à l’IS en raison de leur forme, selon les règles de droit commun.
- Que les SELARL, les SELAFA et les SELAS peuvent opter, en application des dispositions de l’article 239 bis AB du CGI et sous certaines conditions, pour le régime d’imposition des sociétés de personnes.
- Que dans la mesure où elles ont pour objet l’exercice d’une profession libérale, les SELARL de famille ne peuvent pas opter pour le régime des sociétés de personnes prévu à l’article 239 bis AA du CGI.
Le régime d’imposition des rémunérations perçues au titre des fonctions de dirigeant de SA et de SAS est transposable aux dirigeants de SELAFA et de SELAS.
Le régime d’imposition des rémunérations versées au titre des fonctions de gérance de SARL et de SCA est transposable aux gérants de SELARL et de SELCA.
En conséquence, les rémunérations perçues au titre des fonctions de dirigeant de SELAFA et de SELAS et de gérant minoritaire de SELARL sont imposées, conformément aux dispositions de l’article 80 ter du CGI, dans la catégorie des traitements et salaires. Les rémunérations perçues au titre de fonctions de gérant majoritaire de SELARL et de gérant de SELCA sont imposées conformément aux dispositions de l’article 62 du CGI.
En revanche, les rémunérations des associés (dirigeants ou non) de SELAFA, SELAS, SELARL et de SELCA, allouées à raison de l’exercice de leur activité libérale dans ces mêmes sociétés sont en principe imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, conformément au 1 de l’article 92 du CGI. Toutefois, lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de cette activité, ces rémunérations sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
Le 15 décembre 2022, l’administration précise que l’ancienne doctrine, permettant suivant le cas, l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires ou selon les dispositions de l’article 62 du CGI, est rapportée et n’est plus applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Le 5 janvier 2023, l’administration publie une mise à jour de la mise à jour, pour reporter son entrée en vigueur :
« … il est apparu que certains contribuables n’étaient pas en mesure de mettre en œuvre ce régime d’imposition en BNC dès le 1er janvier 2023.
En conséquence, il est admis que les associés de SEL déclarant, sur la base des commentaires doctrinaux précités dans leur version antérieure à la publication du 15 décembre 2022, les rémunérations perçues au titre de l’exercice de leur activité libérale dans ces sociétés dans la catégorie des traitements et salaires ou, pour ce qui concerne les associés gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI, puissent continuer, à raison de ces rémunérations, d’être imposés selon ces mêmes modalités jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque ces contribuables ne sont pas en mesure de se conformer, dès le 1er janvier 2023, au régime d’imposition en BNC. »
Pour consulter le BOI :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13746-PGP.html/ACTU-2022-00145
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13784-PGP.html/ACTU-2022-00159
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6336-PGP.html/identifiant=BOI-RSA-GER-10-10-20-20221215
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6333-PGP.html/identifiant=BOI-RSA-GER-10-30-20230105
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5653-PGP.html/identifiant=BOI-BNC-DECLA-10-10-20230105