Des héritiers sont solidairement tenus de payer le redressement ISF du défunt. Ils demandent aux services fiscaux les éléments détaillés de la rectification. Ces derniers sont-ils autorisés à répondre dans la mesure où certaines informations ne concernent pas directement lesdits héritiers ? Le Conseil d’Etat tranche.
A la suite du décès de Mme LG en 2014, l’administration fiscale adresse à la succession un avis d’ISF au titre de l’année 2015, faisant état d’une base d’imposition de plus de 2M€, et réclamant le paiement d’environ 8.000 €.
Les petit-fils et arrière-petit-fils de la défunte font valoir devant le tribunal administratif de PAU :
- Qu’ils ont réglé cette somme à concurrence de leurs droits successoraux,
- Et qu’ils souhaitent connaître les éléments retenus par l’administration, qui leur semblait avoir inclus dans la base d’imposition la valeur de contrats d’assurance-vie que Mme LG avait souscrits au bénéfice de leur tante et grand-tante, Mme HG ou des enfants de celle-ci.
Le TA leur oppose l’interdiction de communication des documents demandés sur le fondement de l’article L 103 du LPF, au motif qu’ils ne sont pas débiteurs solidaires de l’ISF mis à la charge de la succession.
Le Conseil d’Etat, 10ème et 9ème chambres réunies, dans une décision n°450114 du 08 avril 2022, annule le jugement au motif qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les documents demandés étaient utiles aux héritiers pour l’exercice de leurs droits concernant une imposition dont ils avaient pour partie assumé la charge, le tribunal a commis une erreur de droit.
En effet, il estime que le secret professionnel institué par l’article L 103 LPF n’est pas opposable au débiteur solidaire de l’impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l’exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre.
Il ne fait pas davantage obstacle à la communication aux héritiers tenus au paiement d’une dette fiscale de la succession des documents administratifs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour établir l’imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l’exercice de leurs droits, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu’ils comporteraient.
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