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L’AMF VEILLE …

En octobre et novembre, l’AMF et son médiateur ont communiqué sur deux sujets intéressants : le rôle des influenceurs sur les réseaux sociaux en matière de recommandations d’investissements, et la possibilité de rétracter tout ordre de bourse tant qu’il n’a pas été exécuté.

L’AMF rappelle à l’ordre les influenceurs sur les réseaux sociaux

Dans un communiqué du 28 octobre dernier, l’AMF rappelle que partager son opinion sur les réseaux sociaux, sur le prix actuel ou futur d’une action cotée, constitue une recommandation d’investissement en droit européen. Cette diffusion doit respecter des règles précises, en particulier celles de révéler son identité, ses sources, et ses éventuels conflits d’intérêts. Les investisseurs doivent être en mesure d’évaluer la crédibilité et le degré d’objectivité d’une recommandation d’investissement.

En février dernier, l’ESMA (l’autorité européenne des marchés financiers) avait déjà alerté les investisseurs particuliers au sujet « des risques présentés par les décisions de trading prises uniquement sur la base d’échanges de vues, de recommandations informelles et de partages d’intentions de trading à travers les réseaux sociaux ou des plateformes en ligne non régulées ».  

En deux ans, l’AMF a constaté l’arrivée sur les marchés d’actions de 800.000 nouveaux investisseurs particuliers, au profil plus jeune.

De manière générale, l’AMF encourage les investisseurs à s’informer avant de prendre une décision d’investissement, auprès de sources fiables, et conseille en particulier aux investisseurs novices de se construire progressivement une culture boursière et de se méfier des promesses irréalistes de gains rapides, sans effort et sans risque.

Face à la recrudescence des recommandations d’investissement ou recommandations de sites de trading par des influenceurs sur les réseaux sociaux, la Direction des relations avec les épargnants et de leur protection (Drep) de l’AMF appelle à la vigilance : il convient de s’interroger sur les compétences en finance de ces personnes se présentant comme des experts, la sincérité et la nature désintéressée de ces prescriptions, dont le caractère rémunéré n’est pas toujours indiqué clairement. 

Enfin, l’AMF rappelle que sa plateforme de surveillance des marchés, ICY, basée sur des algorithmes d’intelligence artificielle, permet d’intégrer et croiser toute sorte de données, y compris celles provenant de forums ou réseaux sociaux, en cas d’anomalies de marché. 

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/recommandations-dinvestissement-sur-les-reseaux-sociaux-lamf-appuie-le-rappel-de-lesma

Le médiateur de l’AMF rappelle qu’un ordre de bourse doit pouvoir être annulé ou modifié tant qu’il n’est pas exécuté

Un investisseur passe un ordre d’achat par internet portant sur des actions cotées.

Deux jours plus tard, il tente de se reconnecter sur le site de son intermédiaire, en vain, en raison d’un problème technique. Il ne parvient pas à le joindre par téléphone non plus.

Puis il découvre que le cours de l’action a augmenté de 145% par rapport à la date de son ordre. Il essaye d’annuler plusieurs fois son ordre, en vain. Une conseillère de l’établissement lui répond finalement par téléphone mais ne peut rien faire pour lui, faute des accès requis.

Le lendemain, il reçoit un mail lui indiquant que l’ordre d’achat a été exécuté et lui demandant de financer la différence entre le prix et les fonds disponibles sur son compte espèces, sous peine de pénalités de retard.

L’établissement intermédiaire lui répond : « nous ne pouvons plus annuler les ordres une fois qu’ils ont été envoyés au marché ».

L’investisseur revend donc les actions, mais subit alors la forte baisse intervenue entre temps.

Le médiateur rappelle :

Un ordre de bourse est avant tout un mandat donné par un client à son teneur de compte.

S’il est exact que la vérification de la provision, prévue par les conditions générales de la banque, a lieu lorsque l’ordre est donné et non lorsque l’ordre est exécuté, il n’en demeure pas moins que, tant qu’il n’est pas exécuté, l’ordre de bourse demeure annulable ou modifiable, comme d’ailleurs est révocable tout mandat donné en application de l’article 2004 du code civil. En matière d’ordre de bourse, cette faculté est expressément visée par les règles de marchés d’Euronext (Livre I n° 4202/4).

Il importe donc, à la fois, que les établissements teneurs de comptes, vérifient que leurs conditions générales n’indiquent pas le contraire par erreur, et que les investisseurs soient vigilants, comme a tenté de le faire ce client, en saisissant cette possibilité, et en le justifiant, pour éviter de mauvaises surprises qui peuvent se révéler très préjudiciables.

https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/un-ordre-de-bourse-doit-pouvoir-etre-annule-ou-modifie-tant-quil-nest-pas-execute

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