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LE DELAI DE PAIEMENT DES DROITS DE SUCCESSION DE L’HERITIER RESERVATAIRE EN PRESENCE D’UN LEGATAIRE UNIVERSEL EST-IL CONFORME A LA CONSTITUTION ?

Des héritiers réservataires, ne disposant que d’une créance d’indemnité de réduction à l’égard du légataire universel, invoquent l’inconstitutionnalité du délai de paiement des droits de succession. Le Conseil constitutionnel se prononce.

La QPC

Une héritière réservataire est instituée légataire universelle. Dans l’attente de la fixation du montant de l’indemnité de réduction, les autres héritiers réservataires ne paient pas les droits de succession dans le délai de 6 mois à compter du décès. L’administration fiscale leur impose la pénalité de 10% ainsi que les intérêts de retard.

Les héritiers réservataires soulèvent l’inconstitutionnalité de leur situation : obliger les héritiers réservataires à s’acquitter de droits de succession alors même qu’ils n’auraient pas encore perçu les sommes imposables, méconnaitrait le principe d’égalité devant les charges publiques.

La Cour de cassation – Cass. com., 5 avril 2023, n° 23-40.001, Inédit – accepte de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Pour plus de précisions :

La décision du Conseil constitutionnel (Décision 2023-1051 QPC du 1er juin 2023)

Le Conseil constitutionnel constate qu’en application des dispositions contestées de l’article 641 du CGI, en présence d’un légataire universel ayant également la qualité d’héritier, les autres héritiers réservataires n’ont droit qu’à une indemnité de réduction mais qu’ils sont tenus de s’acquitter des droits de mutation par décès dans un délai déterminé, indépendamment du paiement effectif de cette indemnité.

Il relève que :

– dès l’ouverture de la succession, l’héritier réservataire dispose d’une créance certaine à l’égard du légataire universel (même si le montant n’est pas encore déterminé) ;

– la circonstance que le versement effectif de l’indemnité puisse être retardé du fait du comportement du légataire universel est sans incidence sur l’appréciation des capacités contributives de l’héritier à raison de l’actif que constitue cette créance, qui est certaine ;

– que les héritiers ont la faculté de mettre en œuvre l’ensemble des procédures de droit commun pour garantir et recouvrer leur créance.

Le Conseil constitutionnel en déduit que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques et qu’elles doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Pour consulter la décision :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20231051QPC.htm

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