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LE DROIT DE PARTAGE INTERROGE LES PARLEMENTAIRES

Est-il envisagé de revenir sur la doctrine administrative refusant la déduction à titre de passif de l’excédent de récompense dû par la communauté ? La réduction du taux du droit de partage est-elle applicable en cas de licitation ? En cas de partage avant prononcé du divorce ? Telles sont les questions récemment posées par des parlementaires en matière de droit de partage.

Question N° 2094 de M. Didier Le Gac (Renaissance – Finistère)

Titre : Interprétation de la fiscalité du droit au partage à la lecture du CGI

Question publiée au JO le : 11/10/2022 page : 4495

M. Didier Le Gac attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l’interprétation de la fiscalité du droit au partage à la lecture des articles 747 et 748 du code général des impôts (CGI). Ainsi, le droit de partage en régime normal de l’article 747 du CGI est liquidé sur l’actif net partagé, c’est-à-dire sur l’actif brut diminué des charges qui grèvent l’indivision, selon le bulletin officiel des impôts (BOI). Il y a lieu, le cas échéant, de compenser les reprises en deniers et les récompenses de chaque époux et de n’ajouter aux biens communs que l’excédent des récompenses sur ces reprises (BOI-ENR-PTG-10-20 n° 360, 12-9-2012). Il est ajouté que le passif grevant la masse partagée doit être déduit pour le calcul de ce droit et, à ce titre, constituent notamment un passif les récompenses dues par la succession à la communauté (BOI-ENR-PTG-10-10 n° 190, 30-5-2014). Il ressort de cette doctrine administrative que les reprises sont déduites de l’actif et participent par soustraction à la détermination de l’actif net successoral partagé. Or on peut s’interroger sur la position fiscale pour l’application de l’article 748 du CGI propre aux communautés conjugales qui consiste à inclure à l’actif les récompenses – ou l’excédent de celles-ci – sur les reprises, certes, sans autoriser de porter au passif les reprises ou l’excédent des reprises sur les récompenses comme dans le cas précédent et ce, pour une raison a priori obscure, les modalités de règlement étant à ne pas confondre avec les éléments constitutifs de l’actif et du passif de communauté : le droit de partage est exigible sur les excédents de reprises en deniers lorsque l’époux prélève des biens communs en paiement de ses créances. En effet, l’époux qui exerce ses reprises sur les biens de communauté agit en la double qualité de créancier et de copartageant (BOI-ENR-PTG-10-20 n° 360, 12-9-2012). Les professionnels du droit s’interrogent d’autant que ce texte est en contradiction d’abord avec ce que la doctrine prévoit pour le calcul de l’actif net de l’article 747 du CGI rappelé ci-dessus, pourtant parfaitement identique, et ensuite apparemment sans cohérence avec le droit civil, qui prévoit que les comptes de rétablissement par le truchement des récompenses et des reprises ont pour but de restituer à l’actif net partagé sa réelle consistance, c’est-à-dire taxable. C’est pourquoi il demande si le Gouvernement entend agir pour que seul cet actif net serve d’assiette au droit de partage, le motif de la double qualité invoqué apparaissant en effet inopérant car dans les deux cas le conjoint est toujours copartageant et créancier ou débiteur.

https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-2094QE.htm

Droits de partage prévus à l’article 746 du code général des impôts

Question écrite n° 00356 de Mme Évelyne Renaud-Garabedian (Français établis hors de France – Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 07/07/2022 – page 3231

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les droits de partage prévus à l’article 746 du code général des impôts (CGI). L’article 108 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 instaure une baisse progressive du droit de partage prévu à l’article 746 du CGI pour les actes de partage d’intérêts patrimoniaux consécutifs à la rupture d’une union juridique (mariage, pacs, séparation de corps). Le taux applicable à ces actes de 2,5 % a été ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021, puis à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022. Cet abaissement du droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière ne concerne que les partages. Or en il est communément admis que la vente à titre de licitation faite entre membre originaires de l’indivision soit assimilée à un acte de partage. L’article 750 du CGI prévoit d’ailleurs pour les licitations un taux de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière de 2,5 %, équivalent donc à celui du partage avant la baisse opérée en 2021. Par ailleurs, les partages sont, en général, effectués avant le prononcé du divorce par le juge, ou avant la signature de la convention de divorce en cas de divorce amiable, rendant la règle actuelle peu effective. Elle lui demande si les actes assimilés à un partage, tels que les licitations peuvent également bénéficier de l’abaissement du taux. Elle souhaiterait également savoir si les actes de partage signés en raison de la fin d’une union mais non consécutive à un jugement ou à la signature d’une convention de divorce pouvaient également bénéficier du taux réduit.

https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220700356.html

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