LES SOUS-JACENTS IMMOBILIERS D’UN PER SONT-ILS IMPOSABLES A L’IFI ?

Un parlementaire s’interroge sur le caractère imposable ou non à l’IFI du PER compte tenu de sa nature non rachetable pendant la phase d’épargne. Le ministre répond.

La réponse ministérielle

Le 28 juillet 2022, M. Claude MALHURET interroge le ministre sur la situation des contribuables imposables à l’IFI et détenant un PER investi en tout ou partie dans des supports relevant de cet impôt.

Rappelant que durant la phase d’épargne, le PER est un contrat par nature non rachetable (à l’exception de 6 hypothèses concernent des accidents de la vie et l’acquisition de la résidence principale), il lui demande de lui confirmer que, durant la phase d’épargne, le PER, investi dans des titres de sociétés ou dans des unités de compte relevant de l’IFI, constitue un contrat non rachetable et partant qu’aucune valeur n’est imposable à l’IFI.

Le ministre répond (RM MALHURET n° 01956, JO SENAT du 09/02/2023, p. 974) :

« Les versements effectués sur le plan d’épargne retraite (PER) sont susceptibles d’être investis dans des actifs entrant dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) conformément aux 3° et 4° de l’article R. 224-1 du code monétaire et financier (Comofi), pris pour l’application de l’article L. 224-1 du même code, et à l’article R. 332-2 du code des assurances. La prise en compte de ces actifs dans l’assiette de l’IFI durant la phase de constitution de l’épargne dépend de la forme du PER. S’agissant d’un PER prenant la forme d’un contrat d’assurance, le critère utilisé pour déterminer s’il est imposable à l’IFI est celui de son caractère rachetable ou non, conformément à l’article 972 du code général des impôts (CGI). Ce dernier prévoit l’imposition des contrats rachetables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de comptes constituées d’actifs immobiliers imposables. Ces règles de droit commun s’appliquent notamment aux PER. Le contrat est en principe rachetable à compter de la date de liquidation de la pension par son titulaire ou d’atteinte de l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite (article L. 224-1 du Comofi). En outre, avant cette échéance, les droits constitués dans le cadre du PER peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés pour des motifs déterminés, en application de l’article L. 224-4 du Comofi. Ainsi, lorsque survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER (assuré atteint d’une invalidité importante, cessation d’activité à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, acquisition de la résidence principale, déblocage anticipé prévu par l’article 12 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 et, pour les PER individuels, par l’article 5 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat) ou lorsque l’assuré a atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan, le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable des redevables pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs imposables (cf. notamment § 140 du BOI-PAT-IFI-20-20-30-30). L’attention est attirée sur le fait que la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable. Le régime fiscal des PER ouverts sous la forme de compte-titres est différent. En effet, les comptes-titres sont imposés à l’IFI dès lors qu’ils contiennent des actifs compris dans l’assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n’intervient pas pour ceux-ci.  En conséquence, un PER ouvert sous la forme d’un compte-titres est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables. »

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ220701956

Décryptage

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est un impôt assis sur les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par les personnes physiques.

L’article 972 du CGI soumet à l’IFI dans le patrimoine du souscripteur la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées d’actifs imposables.

Il y a donc lieu de distinguer entre :

– les contrats rachetables : la valeur du contrat à hauteur de la fraction correspondant à des unités de compte constituées d’actifs imposables doit être incluse dans l’assiette de l’IFI,

– les contrats non rachetables : aucune valeur n’est à déclarer à l’IFI.

Un PER peut être souscrit sous deux formes : contrat d’assurance ou compte-titres.

Ouvert sous la forme d’un compte-titres, le PER est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables. Le ministre rappelle que les comptes-titres sont imposés à l’IFI dès lors qu’ils contiennent des actifs compris dans l’assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n’intervient pas pour ceux-ci. 

Ouvert sous la forme d’un contrat d’assurance, l’imposition à l’IFI du PER dépend de son caractère rachetable ou non.

A compter de la date de liquidation de la pension (ou d’atteinte de l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite), le PER est rachetable : il doit donc lors être compris dans le patrimoine imposable du redevable pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs imposables

Quid durant la phase d’épargne ?

Le PER est en principe non rachetable mais il est possible de demander un déblocage anticipé dans les cas suivants : invalidité (du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou partenaire de PACS), décès du conjoint ou partenaire de PACS , expiration des droits aux allocations chômage, surendettement, cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, acquisition de la résidence principale.

Le parlementaire invoque que, durant la phase d’épargne, le PER est un contrat par nature non rachetable (sauf exceptions) et serait donc non imposable.

La position du ministre est plus nuancée : la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable.

Pendant la phase d’épargne, si un des événements permettant le déblocage anticipé existe, le PER est imposable à l’IFI pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs imposables.

A défaut d’un tel événement, le PER n’entre pas dans l’assiette taxable, du moins jusqu’à l’âge de la retraite.

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