Un contribuable part vivre à LONDRES avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci, le 18 juin 2012. Il met en vente sa maison en CORSE. Juste avant la vente, il la loue à un tiers du 27 juillet au 11 août. L’administration fiscale réagit et lui refuse l’exonération au titre de la cession de l’habitation en France d’une personne physique non-résidente visée à l’article 150 U du CGI, dans sa version applicable à l’époque :
« … II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : (…)2° Qui constituent l’habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dans la limite d’une résidence par contribuable, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu’il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de cette cession ;(…) « .
La Cour administrative d’appel de PARIS, aux termes d’un arrêt 2ème chambre, 01/06/2022, 21PA00772, Inédit au recueil Lebon, refuse l’exonération :
« … M. A… ne remplissait par suite pas, et sans qu’il puisse utilement se prévaloir d’un doute sur le sens des dispositions applicables, la condition tenant au bénéfice de la libre disposition de son bien depuis le 1er janvier au moins de l’année précédente, la circonstance que la location n’ait été que temporaire et que l’intégralité de la villa n’ait pas été mise à la disposition du locataire étant à cet égard inopérante. … »
Pour rappel, désormais, l’exonération du logement en France des non-résidents s’applique dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable et à condition que le cédant :
– ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
– et la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la 10ème année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
La notion de « libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession » trouve donc toujours à s’appliquer.
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