Lors de la transmission d’un ordre de bourse, quel cours doit être retenu pour le contrôle de provision ? Le médiateur de l’AMF fait part de sa position.
Les faits
M. et Mme A transmettent des ordres d’achat « au marché » sur le titre X, valeur biotechnologique, en précisant à son teneur de compte le montant du solde espèces de chacun des PEA (27.915,61 € et 17.344,08 €).
A la fin de la journée, M. A constate que :
- sur son PEA : 212.261 titres avaient été acquis pour un montant total de 160.012,94€
- sur le PEA de son épouse : 121.225 titres avaient été acquis pour un montant total de 91.401,88€.
Contacté, le teneur de compte indique qu’il n’y a pas eu d’anomalie d’exécution, les ordres ayant été exécutés sur la base du premier cours coté à la reprise de cotation.
M. A considère que l’exécution ne pouvait excéder les montants enregistrés et aller au-delà du solde disponible. S’estimant victime d’un dysfonctionnement de la part de son teneur de compte, il saisit le médiateur de l’AMF.
Le médiateur de l’AMF considère que si l’exécution des ordres était justifiée dans son principe, tel n’était pas le cas du contrôle opéré au moment de leur transmission. Le cours retenu par l’établissement pour effectuer le contrôle de provision et la conversion en nombre de titres, savoir le premier cours coté à la reprise de cotation, était obsolète, le dernier cours avant réservation étant déjà connu aux horaires des ordres litigieux.
La leçon à tirer selon le médiateur
« Ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de le souligner, c’est bien au moment où l’ordre est donné et non lorsqu’il est exécuté que le contrôle de provision intervient sur la base du dernier cours connu. Ce système automatisé de vérification du compte doit assurer le blocage de l’ordre en cas d’insuffisance de provision et ce, dans l’intérêt du donneur d’ordre. Pour que ce mécanisme soit efficient, encore faut-il que ce contrôle ne soit pas effectué sur la base d’un cours obsolète sous peine de conséquences qui peuvent se révéler extrêmement préjudiciables pour le client, a fortiori lorsque ce cours sert également à la conversion en nombre de titres du montant engagé.
Par ailleurs, je rappelle une nouvelle fois que le statut « réservé » d’une valeur au moment du passage d’un ordre de bourse doit appeler à une plus grande vigilance des épargnants dans le type d’ordre choisi. En effet, il n’est pas rare qu’à la reprise de la cotation, le cours de réouverture soit, selon le cas, beaucoup plus haut ou bien plus bas que le dernier cours connu avant la réservation. Ainsi, lorsque l’investisseur transmet un ordre sans limite de prix, il court le risque de voir son ordre exécuté à un cours très éloigné de celui observé préalablement à la réservation. Je me réjouis que, suite à ma demande, les professionnels, dans le cadre d’un groupe de travail organisé sous l’égide de France Post-Marché (ex-AFTI), recommandent de mettre en place des solutions concrètes et des améliorations significatives et utiles dans la transmission d’information aux investisseurs en cas de réservation de cours, en particulier au moment du passage de leurs ordres.
J’ajoute, enfin, qu’un contrôle de provision sur la base d’un cours actuel peut également s’avérer plus complexe lorsque le titre est négocié sur une place étrangère, notamment en raison du décalage horaire qui peut en résulter. J’ai ainsi pu constater que certains établissements retenaient le cours de clôture de la veille et non le cours en temps réel, conduisant à l’exécution d’ordres sans que les clients ne disposent de la provision nécessaire[4]. Dans ces dossiers, conscient des dangers résultant d’un contrôle de provision sur la base d’un cours obsolète, l’établissement concerné, dans l’attente d’évolutions techniques, m’avait indiqué avoir interdit les types d’ordres ne permettant pas une maîtrise du prix d’exécution pour les marchés où les cours utilisés pour le contrôle de provision ne sont pas en temps réel. »
Pour consulter le communiqué :