Une personne décède, laissant pour lui succéder : son conjoint commun en biens, et généralement, un ou plusieurs enfants. Conformément à leur convention matrimoniale, le conjoint exerce la faculté de prélèvement qui lui est ouverte par la clause de préciput stipulée du vivant de son époux. La déclaration de succession mentionnera qu’il y a lieu de retirer l’ensemble des biens et droits ainsi prélevés des calculs fiscaux. Ça n’est ensuite, que sur les biens de communauté non prélevés ainsi que sur les biens propres du défunt, que le calcul des droits de mutation à titre gratuit sera déterminé.
Et après ? Doit-on en rester là où faut-il que le conjoint s’acquitte du droit de partage sur la valeur des biens ainsi prélevés ?
C’est la position de l’administration fiscale. Cette position a été mise en œuvre de manière variable selon les régions, mais l’ensemble du notariat s’accorde à reconnaître la grande discrétion des services de l’enregistrement … jusqu’à récemment.
Depuis quelques mois, de nombreuses études notariales constatent un changement radical dans les relations avec les services fiscaux. Les redressements pleuvent. L’exercice du préciput constituerait une « opération de partage » ?
L’administration a-t-elle tort ou raison ? Ses arguments sont-ils fondés ?
Nous ne le pensons pas.
Quelle doit être l’attitude du contribuable ? Résister, se soumettre, tenter de négocier ?
Loin de nous la prétention de mettre un terme à la vague de redressements. L’objet de la présente étude est de fournir des arguments pour les contester, sans prétendre à l’exhaustivité :
Préciput : faut-il accepter de payer le droit de partage ?