L’effet déclaratif du partage permet-il d’obtenir des dommages-intérêts correspondant à l’intégralité des frais d’acquisition d’un bien initialement acquis pour moitié mais attribué en totalité ? La Cour de cassation se prononce.
La décision
Le 31 janvier 2012, M. F et Mme H, son épouse, acquièrent un terrain.
Par délibération du conseil municipal du 27 janvier 2012, publié le 9 février 2012, le terrain, antérieurement en zone U, est classé en zone A, ce qui le rend inconstructible.
Le couple divorce et le terrain est attribué à Madame.
Celle-ci assigne la venderesse en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de délivrance conforme, et le notaire pour manquement à son devoir de conseil.
La Cour d’appel – Chambéry 21 octobre 2021, n° 19/02195 :
– rejette la demande contre la venderesse retenant que la modification du PLU n’était devenue opposable qu’à sa publication donc après la vente ;
– limite la condamnation du notaire au paiement de dommages intérêts au motif que l’acquisition du terrain avait été faite 50% chacun par M. et Mme, Mme n’avait pas assumé l’intégralité des frais accessoires à la vente.
Mme H forme un pouvoir invoquant notamment que :
– la délibération du conseil municipal étant antérieure à la vente, le terrain était inconstructible au jour de la vente, peu important que les formalités de publicité de la décision du conseil municipal aient été réalisées après la conclusion de la vente ;
– chaque indivisaire étant censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, elle devait être dédommagée de l’intégralité des frais accessoires à la vente.
La Cour de cassation – Cass., civ.3, 25 mai 2023, n° 22-12.870, Publié au bulletin – rejette le pourvoi :
« 7. Ayant relevé que l’objet de la vente était un terrain à bâtir, la cour d’appel a exactement retenu que, le transfert de propriété s’étant opéré lors de la signature de l’acte de vente, il convenait de se situer à la date du 31 janvier 2012 pour apprécier si la venderesse avait satisfait à son obligation de délivrance.
8. Ayant constaté que le PLU modifié, adopté par délibération du conseil municipal du 27 janvier 2012, avait été publié le 9 février 2012, elle a retenu à bon droit que cette date étant celle à laquelle il était entré en vigueur et devenu opposable, le bien vendu était un terrain à bâtir au jour de sa délivrance.
(…)
13. L’effet déclaratif du partage ne fixant que la date à laquelle chaque copartageant acquiert rétroactivement la propriété de son lot, le moyen est inopérant, les frais de notaire réclamés par Mme [H] constituant une créance autonome extérieure à son lot. »
Pour consulter la décision :
Décryptage
Cet arrêt aborde deux questions autonomes :
– la date d’effet de la modification du PLU,
– le périmètre de l’effet déclaratif du partage.
La modification d’un PLU n’entre pas en vigueur au jour de la délibération qui l’approuve mais lors de la réalisation des mesures de publicité.
En l’espèce, la publication ayant eu lieu après la vente, le terrain était un terrain à bâtir au jour de sa délivrance, au regard des règles d’urbanisme alors en vigueur et ce malgré l’antériorité de la délibération.
Concernant le périmètre de l’effet déclaratif du partage, Mme H soutenait pouvoir bénéficier du dédommagement de l’intégralité des frais liés à l’acquisition du terrain comme en étant attributaire. Or dans le cadre du partage seul le terrain lui avait été attribué, les frais liés à son acquisition ne lui avaient pas été imputés.
La Cour de cassation retient que l’effet déclaratif du partage ne concerne que les biens attribués, pas des éléments extérieurs non compris dans le lot.