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QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DE LA CONFISCATION DES DROITS D’UN TONTINIER ?

En juin dernier, la 1ère Chambre civile a rendu un avis très intéressant, sur sollicitation de la Chambre criminelle, afin de l’éclairer sur les conséquences de la confiscation de ses droits pouvant affecter le membre d’un pacte tontinier : caducité, poursuite avec l’Etat, … ?

L’avis de la 1ère Chambre civile

La chambre criminelle de la Cour de cassation a sollicité le 9 février 2022, l’avis de la première chambre civile au titre d’une question relative à la tontine :

« En cas de confiscation des droits concurrents dont est titulaire une personne sur un bien acquis par elle avec une clause de tontine, la dévolution à l’Etat de ces droits emporte-t-elle, en raison de la disparition de l’aléa, condition essentielle de la clause de tontine, la caducité de cette dernière, et place-t-elle, par suite, le bien en état d’indivision entre l’Etat et les autres tontiniers ? »

La 1ère Chambre civile – Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 juin 2022, 22-70.002, Publié au bulletin – s’est ainsi prononcée :

« La clause de tontine, ou clause d’accroissement, est celle par laquelle, lorsque plusieurs personnes acquièrent un bien, le survivant des acquéreurs est réputé avoir été seul propriétaire depuis l’acquisition.

Tant que la condition de survie demeure pendante, un acquéreur en tontine a, sous la réserve de stipulations contraires, la possibilité d’aliéner seul les droits qu’il tient du pacte tontinier et qui consistent, d’une part, en la jouissance indivise du bien, d’autre part, en la propriété du bien conditionnée au prédécès de ses coacquéreurs.

En application du principe selon lequel une personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu’elle n’en a elle-même, la condition de survie demeure, en ce cas, appréciée en la personne de l’acquéreur initial. Le transfert des droits tontiniers au bénéfice d’une personne morale, de droit privé ou de droit public, est donc sans effet sur l’aléa inhérent à la condition de survie.

Il s’en déduit que la confiscation des droits que l’un des acquéreurs tient de la clause de tontine ne peut, sans excéder ces droits, affecter l’aléa du pacte tontinier et, partant, l’existence et l’économie de celui-ci.


PAR CES MOTIFS, la première chambre civile :

EST D’AVIS QUE, en cas de confiscation des droits concurrents dont est titulaire une personne sur un bien acquis en commun avec une clause de tontine, la dévolution à l’Etat de ces droits n’emporte pas disparition de l’aléa du pacte tontinier, la condition de survie déterminant la propriété du bien demeurant appréciée en la personne de l’acquéreur initial dont les droits sont confisqués. »

Décryptage

La Cour suprême rappelle l’économie du contrat : tant qu’aucun des acquéreurs liés par un pacte tontinier n’est décédé, la condition de survie reste pendante. Même si un des acquéreurs vient à céder ses droits, ou à en être dépossédé quelle qu’en soit la raison, le droit acquis par un nouveau titulaire reste conditionné à l’issue de la convention. Si l’acquéreur « tontinier » initial vient à décéder, les droits du nouveau titulaire s’éteignent sans que ce-dernier ne puisse s’y opposer.

Cette épée de Damoclès affecte dès lors considérablement la valeur des droits de chaque acquéreur « tontinier ».

Cette issue rappelle le fonctionnement d’un usufruit viager. Si l’usufruitier vend son droit, l’acquéreur perdra le bien acquis en cas de décès de l’usufruitier initial.

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046304213?page=1&pageSize=10&query=22-70002&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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