Vous avez du mal avec le régime fiscal des sociétés civiles « semi-transparentes » ? C’est normal.
Les résultats sont déterminés, déclarés et vérifiés au niveau de la société elle-même, mais sont imposés entre les mains des associés.
C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’Etat dans une décision du 11 avril 2018.
Mais ça n’est pas toujours le cas …
Le régime fiscal des sociétés « semi-transparentes »
On ne parle ici ni des sociétés « opaques » (IS), ni des sociétés « transparentes » (sociétés d’attribution), ni des sociétés « translucides » (SICAV, SICOMI,…), mais des sociétés « semi-transparentes », c’est à dire relevant des articles 8 à 8 ter du CGI.
Rendons à César ce qui est à César : cette classification revient à M. Cozian et s’avère bien pratique.
Les obligations fiscales se répartissent entre :
- la société qui est l’interlocuteur de l’administration pour toute question relative aux obligations de déclaration et de justification du résultat déclaré ;
- et l’associé qui est le redevable de l’impôt : à ce titre, c’est lui qui est l’interlocuteur de l’administration pour toute question relative au recouvrement.
La question se pose en l’espèce dans le contexte de la cession d’un bien immobilier par la société.
Pas de solidarité entre la société et les associés
Une SCI « semi-transparente » cède un bien immobilier. L’impôt (IR et PS) sur la plus-value est acquitté par la société, par l’intermédiaire du notaire. Après proposition de redressement, un avis de mise en recouvrement est adressé au nom de la SCI, laquelle conteste au motif que l’avis de mise en recouvrement aurait dû être adressé à l’associé dès lors qu’il s’agissait d’une question relative au recouvrement.
Certes, l’article 150 VF du CGI prévoit que l’impôt est acquitté par la société :
» I. – L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.
(…)
II. – En cas de cession d’un bien ou d’un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l’immeuble. L’impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés.«
Néanmoins, le Conseil d’Etat tranche sans la moindre ambiguité : l’avis de recouvrement est nul car il ne pouvait être adressé qu’aux seuls redevables légaux c’est à dire aux associés relevant de l’impôt sur le revenu à la date de cession de l’immeuble.
Il aurait pu être valable si la société avait été solidaire du paiement de l’impôt, mais ça n’est pas le cas.
Cette décision devrait mettre un terme aux hésitations jurisprudentielles.
Toutefois, rappelons qu’en ce qui concerne la « taxe sur les plus-values immobilières élevées » de l’article 1609 noniès G du CGI, l’administration considère que c’est la société qui est le redevable légal. De même en ce qui concerne la quote-part de plus-value revenant aux associés non-résidents.
Prenons l’hypothèse d’une société de l’article 8 ayant trois associés : une personne physique résidente française, une personne physique non résidente, et une société IS ayant son siège en France. La cession d’un bien immobilier par la société entre dans le champ d’application de la taxe sur les plus-values immobilières élevées. En cas de redressement, l’administration fiscale devra adresser des avis de recouvrement individuels :
- à l’associé personne physique résidente,
- à l’associé société IS,
- et à la SCI venderesse en ce qui concerne l’associé non résident et la taxe sur les plus-values immobilières élevées.
C’est simple non ?