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RECUPERATION D’AIDE SOCIALE PAR VOIE DE REQUALIFICATION D’UNE ASSURANCE-VIE EN DONATION

Illustration par la Cour de cassation des conditions de requalification d’un contrat d’assurance-vie en donation.

La décision

M. F décède, en l’état d’un contrat d’assurance-vie souscrit le 11 mars 2003, laissant comme bénéficiaire M. T. Le Conseil général réclame à ce-dernier la récupération de l’aide sociale dont a bénéficié le défunt.

Après avoir été débouté par la Cour d’appel de RIOM, le Conseil général se pourvoit en cassation au motif qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire ; que l’intention libérale s’apprécie au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier ; qu’en se bornant à affirmer que le président du conseil départemental ne rapportait pas la preuve d’une intention libérale de M. F… lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie au bénéfice de M. T… pour en déduire que le président du conseil départemental ne pouvait exercer une action en récupération sur les capitaux du contrat d’assurance-vie, sans rechercher l’utilité présentée par le contrat souscrit par M. F…, notamment en considération de son âge (77 ans au moment de la souscription), de l’importance des fonds placés (correspondant à la quasi-totalité de son patrimoine) et de l’absence de déclaration du contrat lors du dépôt de la demande d’aide sociale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt n°19-21420 du 3 mars 2021, casse l’arrêt d’appel :

  • énoncer qu’un contrat d’assurance sur la vie ne peut être requalifié en donation que lorsque sont établies non seulement l’intention libérale du souscripteur mais également une disproportion entre les primes versées et les revenus de ce dernier, ne constitue que des motifs généraux, insuffisants ;
  • la cour d’appel aurait dû se prononcer sur les données propres du litige : âge du souscripteur, l’importance des primes versées et l’utilité du contrat pour ce dernier.

Décryptage

On le sait depuis longtemps : l’aléa est une condition essentielle à la qualification de l’assurance-vie.

Lorsqu’il fait défaut, le lien contractuel est requalifiable en libéralité.

C’est généralement sur le terrain fiscal ou dans un contexte de protection de la réserve héréditaire que la question se pose. Ici, c’est sur le terrain de la récupération des aides sociales que le juge est sollicité.

Le souscripteur avait 77 ans lors de la souscription, et avait investi la majeure partie de son patrimoine.

Certes, la Cour de cassation ne dit pas que le contrat d’assurance-vie était en réalité une donation, mais elle exige que la Cour d’appel motive sa décision.

Pour rappel, depuis la loi du 28 décembre 2015, un nouveau cas de recours en récupération des aides sociales est ouvert, à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans (article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles).

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253092?page=1&pageSize=10&query=19-21420&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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