Le Conseil constitutionnel se prononce à la suite d’une QPC déposée par le Conseil d’Etat, à la demande de l’association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine, sur l’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée des courtiers d’assurance et intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, imposée par la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement – loi n° 2021-402 du 8 avril 2021.
Selon les requérants, ces dispositions méconnaîtraient la liberté d’entreprendre, la liberté syndicale et la liberté d’association. Il en résulterait également une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, dès lors que cette adhésion est facultative pour les mêmes professionnels exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement et qu’elle n’est pas prévue pour d’autres intermédiaires en assurance, banque et finance.
L’association requérante reprochait ensuite aux dispositions renvoyées des articles L. 513-5 et L. 513-6 du code des assurances et L. 519-13 et L. 519-14 du code monétaire et financier de conférer aux associations professionnelles agréées un pouvoir de sanction sans prévoir une procédure permettant d’assurer la séparation entre les fonctions de poursuite et d’instruction et celles de jugement. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions. Elles seraient par ailleurs contraires au principe non bis in idem dès lors que les sanctions prononcées par les associations professionnelles agréées pourraient, selon elle, se cumuler avec celles prononcées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022 :
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre :
Le législateur a entendu renforcer le contrôle de l’accès aux activités de courtage et assurer l’accompagnement des professionnels qui exercent ces activités. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général de protection des consommateurs.
Les dispositions contestées se bornent à prévoir que les associations professionnelles agréées ont pour mission de vérifier les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de leurs membres, qui sont déterminées par le code des assurances et le code monétaire et financier. D’autre part, si, dans le cadre de ces vérifications, ces associations peuvent refuser une demande d’adhésion ou retirer la qualité de membre à l’un de leurs adhérents, leurs décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.
Leurs autres missions ont pour seul objet d’offrir à leurs membres des services de médiation, d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles.
Dès lors, l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi :
Ces professionnels, qui exercent leurs activités à titre indépendant et sous le statut de commerçant, ne se trouvent pas placés dans la même situation que les courtiers exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, qui sont déjà immatriculés dans leur État d’origine. Ils ne sont pas non plus placés dans la même situation que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises d’investissement, les agents généraux d’assurance et les mandataires en opérations de banque et en services de paiement, qui sont soumis à des conditions et des contrôles propres à leur activité.
Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.
Pour consulter la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/20221015QPC.htm