Une personne sous tutelle conteste le renouvellement de son régime de protection au motif qu’au moment où la Cour d’appel statue, elle se base sur un certificat médical de plus de deux ans. A-t-elle tort ou raison ? La Cour de cassation tranche.
A 59 ans, Mme R est placée sous tutelle. 5 ans plus tard, la mesure de protection est renouvelée pour une période de 5 ans. Mme R conteste. Le TI de QUIMPER puis la Cour d’appel de RENNES la déboutent.
Elle se pourvoit en cassation : la Cour d’appel a statué sur la base d’un avis médical datant de plus de 2 ans sans chercher à savoir si l’altération de sa santé mentale avait persisté.
La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt n°19-14872 du 17 novembre 2021, donne raison à Mme R :
« Pour renouveler la mesure de tutelle, l’arrêt retient (en 2019) que, si les constatations du certificat médical établi en vue de la révision de la mesure de protection ne valent que pour l’état de santé de Mme R à la date de son établissement, soit le 2 décembre 2016, celle-ci n’apporte aucun élément récent venant les contredire, ce certificat faisant état de la persistance de sa pathologie psychiatrique, de sorte qu’est suffisamment caractérisé un état d’altération mentale nécessitant que l’intéressée soit représentée dans toutes les actes de la vie civile.
En se déterminant ainsi, sans constater la persistance d’une altération des facultés mentales de Mme R, et, partant, la nécessité pour celle-ci d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Cette décision est l’occasion de rappeler la durée d’une mesure de tutelle … :
Article 441 du Code civil :
« Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.
Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans. »
… et les modalités de renouvellement :
Article 442 du Code civil :
« Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrite à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine, n’excédant pas vingt ans.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430, au vu d’un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431. »
Pour consulter la décision : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044352219?page=1&pageSize=10&query=19-14872&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT