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SARL : REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN ET CHANGEMENT DE REGIME FISCAL

Un professionnel omet d’informer son client du changement de régime fiscal résultant de la réunion des parts d’une SARL entre les mains d’une personne physique unique. La Cour de cassation se prononce sur le montant du préjudice. 

La décision

M. P devient l’unique associé d’une SARL.

Considérant que la réunion de toutes les parts de la société dans les mains de M. P avait, faute d’option de cette société en faveur du maintien de son imposition à l’IS, entraîné un changement de régime fiscal, l’administration fiscale notifie à M.P un redressement d’impôt sur le revenu, notamment après intégration, dans la catégorie des BIC, du résultat fiscal rectifié de la société, tout en remboursant à cette dernière la somme de 88.843 euros que celle-ci avait versée au titre de l’IS.

Soutenant que ces redressements fiscaux étaient la conséquence de fautes commises par le cabinet d’expertise-comptable, M. P l’assigne en paiement de dommages et intérêts.

La Cour d’appel – Aix-en-Provence 4 juin 2020 – condamne le cabinet à verser à M. P une somme correspondant au montant du redressement déduction faite de divers montants, dont la somme restituée par l’administration fiscale à la société au titre de l’IS que celle-ci avait acquitté.

M. P forme un pourvoi, invoquant le principe de la réparation intégrale du préjudice.

La Cour de cassation – Cass. com., 5 avril 2023, n° 20-19.276, Inédit – lui donne raison :

« Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice :
13. Pour limiter à la somme de 93 236 euros la condamnation mise à la charge du cabinet (…) en réparation du préjudice subi par M. [P] au titre du redressement fiscal à l’impôt sur le revenu des années 2008 et 2009, l’arrêt déduit encore du montant des suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. [P] la part, évaluée à 31 787 euros, de l’impôt et des pénalités relative aux sommes dont la réintégration dans le résultat fiscal imposable de la société (…) n’est pas imputable au cabinet (…).
14. En statuant ainsi, alors que si, dûment informée, la société (…) avait opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, M. [P] n’aurait pas été personnellement imposé à l’impôt sur le revenu sur le résultat fiscal imposable de ladite société, même après la rectification de ce résultat, la cour d’appel a violé le principe susvisé. »

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047454431?init=true&page=1&query=20-19.276&searchField=ALL&tab_selection=all

Décryptage

Cet arrêt est l’occasion de rappeler les conséquences de la réunion entre les mains d’une seule personne physique de l’intégralité des parts d’une SARL : à défaut d’option pour l’IS, la SARL, devenue EURL, relève du régime fiscal des sociétés de personnes. L’associé unique personne physique est personnellement imposé à l’impôt sur le revenu à raison des bénéfices sociaux.

Il est possible d’opter pour l’IS pour conserver le régime fiscal antérieur mais l’option doit avoir lieu au plus tard avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel la société souhaite être assujettie à cet impôt.

L’option est, en principe, irrévocable. Le principe de l’irrévocabilité de l’option tient à la personnalité morale de la société et non à la qualité de l’associé unique. En cas d’option pour l’IS par l’associé unique personne physique d’une EURL, en cas de cession ultérieure des parts de la société à un autre associé unique personne physique, la société restera soumise à l’IS (BOI-IS-CHAMP-40 n° 180 et suivants).

Le professionnel qui engage sa responsabilité pour défaut de conseil sera tenu d’indemniser l’intégralité du préjudice de la personne physique, sans que puisse être déduit le montant de l’IS remboursé à la société.

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