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SOCIETES A L’IMPOT SUR LE REVENU ET REPARTITION DU RESULTAT IMPOSABLE

Une cession de parts de SCI IR est annulée. Quels sont les effets sur la taxation du résultat entre cédant et cessionnaire l’année de la cession ? La décision du Conseil d’Etat laisse perplexe.

En 2011, Monsieur A., associé d’une SCI relevant de l’impôt sur le revenu, se porte acquéreur de 14 parts sociales appartenant à son associé Monsieur C. Puis l’acte de cession est annulé par un jugement de 2019.

Monsieur A conteste alors l’imposition dont il a fait l’objet en 2011, en qualité de titulaire des 14 parts acquises.

Les 9ème et 10ème chambres réunies du Conseil d’Etat, dans deux décisions n°434029 et 434030 du 20 juillet 2021, sur le fondement des articles 8 et 12 du CGI, donnent raison à l’administration :

« … les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. Les bases d’imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l’exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d’imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux. L’annulation d’un tel acte ou d’une telle convention postérieurement aux années d’imposition ne peut affecter la règle fixée par les dispositions précitées des articles 8 et 12 du code général des impôts en vertu de laquelle sont seuls redevables de l’impôt dû sur les résultats de l’exercice les associés présents dans la société à la clôture de l’exercice. Il en découle que les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés par l’administration fiscale aux bénéfices imposables de la société sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits sociaux ainsi déterminés. »

Même si elle a le mérite de simplifier les choses, cette décision a de quoi surprendre. En effet, il résulte de l’article 1178 du Code civil :

« …

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

… »

Il résulte de l’annulation de la cession que le cédant est réputé être resté propriétaire des 14 parts de la société. A ce titre, il peut réclamer à son cessionnaire la restitution de la quote-part de résultat que ce-dernier a dû percevoir en ses lieu et place.

En contrepartie, le cédant devra rembourser le prix perçu.

La solution de la Cour suprême s’appliquera de manière générale, à toute convention de répartition inégalitaire du résultat.

Pour consulter les décisions :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043867888?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=434029&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043867888?juridiction=CONSEIL_ETAT&page=1&pageSize=10&query=434030&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat

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